Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du président du conseil départemental de l'Yonne, datée du 21 décembre 2023, qui refusait de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement". Sa requête a été enregistrée le 19 janvier 2024. Le tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, car Mme A n'avait pas effectué le recours administratif préalable obligatoire devant l'autorité compétente, comme l'exige la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : Selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Le tribunal a souligné que cette formalité est indispensable pour la recevabilité de la requête.
2. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a noté que Mme A n'a pas justifié avoir effectué le recours préalable, malgré une invitation à régulariser sa requête. En conséquence, sa demande a été jugée manifestement irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si celle-ci n'est pas effectuée dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé devant le président du conseil départemental". Cela signifie que le respect de cette procédure est une condition sine qua non pour la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela permet au tribunal de rejeter une requête sans invitation à régularisation si celle-ci est manifestement irrecevable, ce qui a été le cas pour Mme A.
3. Article R. 612-1 du Code de justice administrative : Cet article indique que "la juridiction ne peut rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser". Dans le cas présent, le tribunal a respecté cette procédure en invitant Mme A à justifier de l'accomplissement du recours préalable, mais celle-ci n'a pas répondu dans le délai imparti.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect d'une procédure préalable essentielle, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de Mme A.