Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 17 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours dirigé contre la décision lui supprimant la prestation de portage de repas effectuée dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie dont elle bénéficie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-12 de ce code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département () ".
3. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme B, née le 10 septembre 1927 et titulaire, depuis le 18 avril 2019, d'une allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour des services ménagers à domicile dispensés par le centre social de Châtillon-en-Bazois, a bénéficié, à compter du 1er novembre 2021, d'une prise en charge complémentaire au titre de l'APA pour des frais de portage de repas. Constatant que l'intéressée ne s'acquittait pas de la participation qui lui avait été demandée à ce titre, le département a décidé de supprimer cette prestation de portage de repas dans l'attente du règlement des sommes dues. Par une décision du 1er août 2023, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté le recours, mentionné au point 3, exercé par Mme B le 10 juillet 2023 contre la suppression de la prestation de portage. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 1er août 2023 en exerçant son office défini au point 3.
5. D'une part, le 12 janvier 2024, date à laquelle le décès de Mme B, intervenu le 6 décembre 2023, a été porté à la connaissance du tribunal administratif, l'affaire était en état d'être jugée.
6. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Il résulte de l'instruction que la décision du 1er août 2023 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à Mme B le 5 août 2023. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification dont l'intéressée disposait pour contester cette décision a dès lors expiré le 6 octobre 2023 à minuit. La requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 octobre 2023, est par conséquent tardive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Nièvre.
Fait à Dijon le 5 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier