Résumé de la décision
M. B A a contesté deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, datées du 25 janvier 2024 : la première refusait de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et la seconde lui refusait l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources. Par une ordonnance du 13 mars 2024, le tribunal administratif a décidé de transmettre les conclusions relatives à l'allocation et au complément de ressources au tribunal judiciaire d'Auxerre, compétent en la matière, tout en réservant le surplus des conclusions concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour un jugement ultérieur.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal administratif a souligné que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Cela est fondé sur l'article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que "le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées".
2. Transmission des dossiers : En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le tribunal administratif a l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction compétente, sans préjuger de la recevabilité de la demande. Cela a conduit à la décision de transmettre les conclusions relatives à l'allocation au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions judiciaires : L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précise que "le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs (...) aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées". Cela établit clairement que les recours contre ces décisions doivent être portés devant les juridictions judiciaires.
2. Rôle de la commission des droits et de l'autonomie : Selon l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, la commission est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité justifie l'attribution de l'allocation. Cela souligne le rôle de la commission dans l'évaluation des demandes d'allocation, mais aussi la nécessité de recourir à un tribunal judiciaire pour contester ses décisions.
3. Transmission des recours : L'article 32 du décret n° 2015-233 stipule que "lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente". Cela renforce l'idée que le tribunal administratif doit se conformer à la répartition des compétences entre les juridictions.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de transmettre les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire d'Auxerre est fondée sur une interprétation claire des textes législatifs et réglementaires, qui établissent la compétence des juridictions judiciaires pour ce type de contentieux.