Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B et
M. C D représentés par Me Paget, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le principal du collège Emile Lepitre de Laignes à interdit l'accès de l'établissement à leur fils jusqu'à sa comparution devant le conseil de discipline ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Emile Lepitre de Laignes a prononcé l'exclusion définitive de leur fils ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon d'effacer la sanction du dossier scolaire de leur fils ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme B et M. D est irrecevable à défaut d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 511-49 du code de l'éducation dans le délai de huit jours qui leur était imparti et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Les conclusions de Mme B et M. D tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le principal du collège Emile Lepitre de Laignes à interdit l'accès de l'établissement à leur fils jusqu'à sa comparution devant le conseil de discipline, ne sont assorties d'aucun moyen et n'ont été suivies dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".
5. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester la décision par laquelle le conseil de discipline d'un collège ou lycée a prononcé une sanction à l'encontre de l'enfant dont elle est légalement responsable doit former un recours administratif préalable devant le recteur d'académie. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du collège Emile Lepitre de Laignes a prononcé le 10 février 2022 l'exclusion définitive E D, élève scolarisé en classe de 4°. La décision du conseil du discipline, qui a été notifiée à Mme B et M. D, parents E, le 11 février 2022 était assortie de la mention suivante : " Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours : - Pour une décision du conseil de discipline : " En application de l'article R. 511-49 et suivants du code de l'éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l'académie de Dijon dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision ". Il est toutefois constant que Mme B et M. D, explicitement informés de la nécessité de former ce recours administratif préalable obligatoire, n'ont pas saisi le recteur de l'académie de Dijon dans le délai qui leur était imparti. Leurs conclusions dirigées directement contre la décision du 10 février 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Emile Lepitre a prononcé l'exclusion définitive de leur fils, laquelle n'est pas susceptible de recours devant le tribunal administratif, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
7. En dernier lieu, les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 14 mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,