Résumé de la décision
Mme B A a contesté deux décisions du 26 janvier 2024 : le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement" par le président du conseil départemental de la Nièvre et le refus de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre. Par ordonnance du 19 mars 2024, le tribunal administratif a décidé de transmettre les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Nevers, tout en réservant le surplus des conclusions concernant la carte mobilité inclusion pour un jugement ultérieur.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. En effet, selon l'article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, ce contentieux est de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal a donc appliqué l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, qui stipule que lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'aide sociale, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente.
2. Transmission des conclusions : Le tribunal a ordonné la transmission des conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Nevers, en précisant que cette décision n'est pas susceptible de recours. Cela démontre l'importance de la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale définit le contentieux de la sécurité sociale, incluant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'article L. 142-8 précise que ce contentieux relève du juge judiciaire, ce qui justifie la transmission des conclusions au tribunal judiciaire.
- Code de la sécurité sociale - Article L. 142-1 : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées."
2. Règles de procédure : L'article 32 du décret n° 2015-233 stipule que le tribunal doit transmettre le dossier à la juridiction compétente, sans préjuger de la recevabilité de la demande. Cela souligne l'obligation pour le tribunal administratif de respecter les compétences des différentes juridictions.
- Décret n° 2015-233 - Article 32 : "Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente."
3. Réserve sur le surplus des conclusions : Le tribunal a réservé le surplus des conclusions concernant la carte mobilité inclusion pour un jugement ultérieur, ce qui montre une approche prudente et méthodique dans le traitement des demandes.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale."
En conclusion, la décision du tribunal administratif illustre la nécessité de respecter les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires dans le traitement des demandes liées à l'aide sociale et aux droits des personnes handicapées.