Résumé de la décision
M. A B a contesté une décision du 15 février 2024 lui refusant la délivrance de la carte "mobilité inclusion" avec les mentions "invalidité" ou "priorité". Par une ordonnance du 20 mars 2024, le président a décidé de transmettre la requête de M. B au tribunal judiciaire de Dijon, considérant que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que le litige concernant la carte "mobilité inclusion" doit être traité par le tribunal judiciaire, en vertu des dispositions du Code de l'action sociale et des familles. En effet, l'article L. 241-3 stipule que les décisions du président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne les mentions "invalidité" ou "priorité".
2. Transmission de la requête : En application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le président a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire, sans préjuger de la recevabilité de la demande. Cela démontre une volonté de respecter la procédure légale en matière de contentieux relatif à l'aide sociale.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que la carte "mobilité inclusion" est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il est essentiel de noter que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'". Cela établit clairement la compétence du juge judiciaire pour ce type de litige.
2. Article 32 du décret n° 2015-233 : Cet article stipule que "lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale... elle transmet le dossier de la procédure... à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente". Cela renforce l'idée que la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter ce type de recours, et que la transmission au tribunal judiciaire est une obligation procédurale.
En conclusion, la décision du président de transmettre la requête au tribunal judiciaire de Dijon est fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et réglementaires, garantissant ainsi le respect des droits de M. B dans le cadre de sa demande de carte "mobilité inclusion".