Résumé de la décision
M. A B a contesté l'arrêté du 8 juillet 2022 du maire de Plombières-lès-Dijon, qui s'opposait à sa déclaration préalable pour la création d'une fenêtre et d'une porte en PVC blanc sur la façade de sa maison. Le maire a justifié son opposition en raison de la nature peu qualitative du PVC et de la teinte vive du blanc, qui seraient inappropriés en raison de la proximité d'un monument historique. La requête de M. B a été rejetée par ordonnance du tribunal, considérant que les arguments avancés par M. B ne pouvaient pas soutenir un moyen d'erreur d'appréciation du maire.
Arguments pertinents
1. Opposition du maire : Le maire a opposé la déclaration de M. B en se fondant sur des considérations esthétiques et patrimoniales, affirmant que "le PVC, matériau peu qualitatif, et le blanc teinte vive sont proscrits en abord de monument historique et sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnants".
2. Inadéquation des arguments de M. B : Le tribunal a jugé que les faits avancés par M. B, à savoir que sa maison comporte déjà des fenêtres et une porte en PVC blanc et qu'il existe un bâtiment périscolaire à proximité, ne suffisaient pas à établir une erreur d'appréciation de la part du maire. Ces éléments étaient "manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen".
3. Rejet de la requête : En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle ne comportait que des moyens manifestement infondés.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La décision souligne que "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés" peuvent être rejetées sans examen approfondi.
2. Considérations esthétiques et patrimoniales : Le maire a exercé son pouvoir d'appréciation en se basant sur des critères esthétiques et de préservation du patrimoine, ce qui est conforme aux prérogatives qui lui sont conférées par le code de l'urbanisme. L'argument selon lequel le PVC et la couleur blanche pourraient nuire à l'environnement architectural a été jugé pertinent.
3. Erreur d'appréciation : Le tribunal a clairement indiqué que les éléments fournis par M. B ne permettaient pas de soutenir un moyen d'erreur d'appréciation. Cela souligne l'importance de la qualité des arguments présentés dans le cadre d'un recours administratif, en particulier lorsque des considérations de patrimoine sont en jeu.
En conclusion, la décision met en lumière la rigueur avec laquelle les tribunaux administratifs examinent les recours contre les décisions des autorités locales, en particulier dans le domaine de l'urbanisme et de la préservation du patrimoine.