Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cottendin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision dite " 48 SI ", en date du 5 septembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de six points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 11 janvier 2024 et a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, sans permis de conduire, l'exercice de son activité professionnelle de cadre commercial est impossible, eu égard aux multiples déplacements auxquels elle l'astreint, de sorte que, actuellement en période d'essai, il est exposé à la perte de son emploi sous contrat à durée indéterminée ; la lutte contre l'insécurité routière ne saurait être un critère d'appréciation de l'urgence ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•il n'a pas reçu notification régulière des précédents retraits de points ;
•il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route, concernant les retraits de points, l'existence d'un traitement automatisé ;
•il n'a reçu aucun courrier le prévenant que son capital était réduit à moins de six points et qu'il avait la possibilité de le reconstituer en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
•il n'a jamais été rendu destinataire de l'avis de contravention, concernant l'infraction commise le 11 janvier 2024
•le courrier " 48 SI " l'informant de la perte d'un point en raison de l'infraction commise le 21 avril 2022 est postérieur à la décision attaquée et mentionne qu'il lui reste encore un point ;
•l'invalidation de son permis de conduire est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 septembre 2024 sous le n° 2403358
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision dite " 48 SI ", en date du 5 septembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de six points de son permis de conduire en raison d'une infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2024 et a constaté la perte de validité de ce permis de conduire en raison d'un solde de points désormais nul.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B fait valoir que la jouissance de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de cadre technico-commercial, de sorte que la décision attaquée l'expose, alors qu'il est actuellement en période d'essai, à la perte de son emploi. Toutefois, si son employeur a établi une attestation selon laquelle " le permis de conduire est une condition substantielle à l'exercice de ses fonctions ", M. B étant, de fait, contraint à de multiples déplacements professionnels, il n'est pas démontré que ces déplacements ne pourraient être effectués selon d'autres modalités ou que l'entreprise serait dans l'impossibilité d'affecter temporairement l'intéressé sur un poste sédentaire de l'entreprise. Au demeurant, lorsqu'il a signé son contrat de travail, le 13 février 2024, M. B ne pouvait ignorer que, du fait de l'infraction commise un mois plus tôt et relevée à l'occasion d'un contrôle routier, il était passible d'une mesure d'invalidation de son permis de conduire et qu'il lui était encore possible d'y échapper en suivant un stage de récupération de points à l'effet de reconstituer partiellement son capital. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé en dernier lieu pour avoir pris le volant sous l'empire d'un état alcoolique et qui avait précédemment perdu sept points en moins de trois ans, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière