Résumé de la décision
Mme C B a demandé l'annulation d'une délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ainsi que le rejet de son recours gracieux. Elle conteste le classement de sa parcelle cadastrée section AC n° 315 en zone agricole, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le classement en zone agricole était justifié par la préservation du potentiel agronomique de la parcelle, malgré son environnement urbanisé. En outre, Mme B a été condamnée à verser 500 euros à la communauté de communes au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur le classement en zone agricole : Le tribunal a souligné que le classement d'une parcelle en zone A doit être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il a noté que la parcelle en question, bien qu'entourée de zones urbaines, présente un potentiel agricole et ne peut être considérée comme urbanisable dans le cadre du PLUi.
> "Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée."
2. Sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a conclu que les auteurs du PLUi n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en zone agricole, en tenant compte de son aspect naturel et de son intégration dans un ensemble de prairies.
> "Dès lors, les auteurs du PLUi n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle cadastrée section AC n° 315."
3. Sur les frais de justice : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que les frais exposés par la partie gagnante peuvent être mis à la charge de la partie perdante. En conséquence, Mme B a été condamnée à verser une somme à la communauté de communes.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Est qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 151-22 : Cet article définit les zones agricoles et précise que peuvent être classés en zone agricole les secteurs à protéger en raison de leur potentiel agronomique. Le tribunal a interprété cet article comme une base légale pour justifier le classement de la parcelle en zone A, en tenant compte de son potentiel agricole.
> "Les zones agricoles sont dites 'zones A'. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit les frais de justice et stipule que la partie perdante peut être condamnée à rembourser les frais exposés par la partie gagnante. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier la condamnation de Mme B à verser des frais à la communauté de communes.
> "Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Bièvre Est."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi en matière d'urbanisme et de justice administrative, affirmant la légitimité du classement de la parcelle en zone agricole et la répartition des frais de justice.