Résumé de la décision
M. C B a contesté la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est, qui a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal classant une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 92 en zone agricole. Il a soutenu que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La communauté de communes a demandé le rejet de la requête et la condamnation de M. B à payer des frais. Le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant que le classement en zone agricole était justifié et non entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Classification en zone agricole : Le tribunal a affirmé que la partie de la parcelle n° 92 classée en zone agricole était justifiée par son potentiel agricole, conformément à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, qui permet de classer en zone agricole les secteurs à protéger en raison de leur potentiel agronomique.
2. Circonscription de la zone UC : Le tribunal a noté que le classement en zone UC a été circonscrit à la partie de la parcelle la plus proche de la zone urbaine, ce qui est conforme aux objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles et de lutte contre l'étalement urbain. Le rapport de présentation a précisé que le développement de la zone UC se ferait par le comblement des espaces libres.
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a conclu que le classement en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, même si la commission d'enquête avait donné un avis favorable pour étendre la zone constructible sur cette parcelle. Le tribunal a souligné que le choix de classement répondait à des objectifs d'aménagement durable.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 151-22 : Cet article stipule que "Les zones agricoles sont dites 'zones A'. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles." Cette disposition a été interprétée par le tribunal comme justifiant le classement de la parcelle en zone agricole, en raison de son potentiel agricole.
2. Objectifs d'aménagement : Le tribunal a également fait référence aux objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles et de lutte contre l'étalement urbain, comme précisé dans le rapport de présentation. Cela montre que le choix de classement en zone agricole était en adéquation avec les politiques d'aménagement du territoire.
3. Conséquences sur les droits de succession : Le tribunal a noté que M. B ne pouvait pas se prévaloir des conséquences du classement sur ses droits de succession, ce qui souligne que les décisions d'urbanisme doivent être prises en fonction de l'intérêt général et non des intérêts privés.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi et des objectifs d'aménagement, justifiant le classement en zone agricole de la parcelle contestée.