Résumé de la décision
M. C D A a contesté la décision du doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes, qui a rejeté sa candidature en première année de master de droit privé, parcours "droit des personnes et de la famille". Il a demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir et a sollicité son admission dans la formation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens invoqués par M. A n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Compétence du signataire : Le tribunal a d'abord écarté le moyen relatif à l'incompétence du signataire de la décision, en se basant sur l'arrêté n°2020-272 du 25 août 2020, qui conférait au doyen la délégation nécessaire pour signer les réponses aux candidatures. Le tribunal a affirmé que "l'arrêté a été régulièrement publié", ce qui valide la compétence du signataire.
2. Motivation de la décision : Concernant la motivation du refus, le tribunal a précisé que les règles de motivation des décisions de refus d'admission en master sont distinctes de celles prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. M. A n'ayant pas demandé la communication des motifs dans le délai imparti, le tribunal a jugé que le moyen tiré du vice de forme était infondé.
3. Examen de la candidature : M. A a soutenu que l'université devait prouver que son dossier avait été examiné de manière régulière. Le tribunal a considéré que cette affirmation ne reposait sur aucun fondement juridique et a donc rejeté ce moyen.
4. Capacité d'accueil : Le tribunal a constaté que la capacité d'accueil en première année de master avait été arrêtée par la commission de la formation et de la vie universitaire, conformément aux dispositions légales, et que cette délibération avait été publiée. Par conséquent, le moyen relatif à la publication de cette délibération a été écarté.
5. Erreur manifeste d'appréciation : Enfin, le tribunal a noté que M. A n'avait pas démontré en quoi le refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique, se contentant d'évoquer sa réussite à la licence de droit.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du signataire : L'article L. 712-2 du Code de l'éducation stipule que le président d'une université peut déléguer certaines de ses compétences. L'arrêté n°2020-272 a été cité pour justifier la délégation accordée au doyen.
2. Motivation des décisions : L'article D. 612-36-2 du Code de l'éducation précise que "les refus d'admission sont notifiés" et que "les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande". Le tribunal a souligné que M. A n'avait pas demandé ces motifs dans le délai d'un mois, ce qui a conduit à l'écartement de son argument.
3. Capacité d'accueil : La délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire, conforme à l'article L. 612-6 du Code de l'éducation, a été validée par le tribunal, qui a noté que cette délibération avait été publiée et transmise au recteur, rendant ainsi infondé le moyen relatif à son défaut de publication.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a rappelé que M. A n'a pas fourni d'éléments concrets pour prouver que le refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, se limitant à mentionner sa réussite à la licence.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés et que la procédure suivie par l'université était conforme aux exigences légales.