Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. I A, M. B G, M. J H et M. F C ont contesté un permis d'aménager délivré par le maire de Vienne à Mme D, visant à créer quatre lots de terrain à bâtir. Ils ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté, et ont ensuite saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de l'arrêté et de la décision de rejet. Cependant, par un mémoire enregistré le 24 juin 2023, les requérants ont décidé de se désister de l'instance. Le tribunal a pris acte de ce désistement et a rejeté les demandes de la commune concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Désistement d'instance : Le tribunal a constaté que le désistement des requérants était pur et simple, ce qui a conduit à l'acceptation de leur demande de désistement. Cela signifie que les requérants ont renoncé à poursuivre leur action en justice sans condition.
2. Frais de justice : Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui indique que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle imposition de frais.
Interprétations et citations légales
1. Désistement : Le désistement d'instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. Dans ce cas, le tribunal a noté que "ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte", ce qui est conforme aux dispositions du Code de justice administrative.
2. Frais de justice : L'article L. 761-1 du Code de justice administrative stipule que "la perte de l'instance n'entraîne pas, sauf disposition contraire, la mise à la charge de la partie perdante des frais exposés par l'autre partie". Le tribunal a appliqué cette règle en considérant que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas la mise à la charge des requérants des frais demandés par la commune.
3. Recours gracieux : La commune a soulevé que le recours gracieux était tardif en raison de l'absence de notification à la pétitionnaire, conformément à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Bien que ce point ait été soulevé, le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur le fond en raison du désistement des requérants.
En conclusion, la décision du tribunal a été principalement influencée par le désistement des requérants, ce qui a conduit à l'absence de jugement sur le fond des arguments soulevés concernant la légalité du permis d'aménager.