Résumé de la décision
Le 24 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la demande de M. D I, M. G E, Mme C F et M. H B visant à suspendre la délibération du conseil municipal de La Roche-sur-Foron du 5 avril 2023, qui a adopté un règlement d'utilisation des salles municipales. Les requérants, membres du conseil municipal ayant participé à la délibération, avaient introduit leur requête en annulation après l'expiration du délai de deux mois prévu par la loi, rendant leur demande irrecevable. En conséquence, la demande de suspension a été également rejetée. La commune n'a pas été condamnée à verser des frais aux requérants, et les conclusions de la commune visant à obtenir des frais ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête au fond : Le juge a constaté que la requête en annulation des requérants a été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois, ce qui la rend irrecevable. En effet, "le délai de recours contentieux contre cette délibération a donc commencé à courir [...] à compter de cette même date" (5 avril 2023).
2. Lien entre la demande de suspension et la requête au fond : Le juge a souligné que, selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative ne peut être ordonnée que si celle-ci fait l'objet d'une requête en annulation recevable. Par conséquent, "la demande de suspension de l'exécution de la délibération du 5 avril 2023 doit être rejetée".
3. Frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge a noté qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune les frais demandés par les requérants, car elle n'était pas la partie perdante. De plus, il n'a pas été jugé approprié de condamner les requérants à verser des frais à la commune.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans ce cas, le juge a conclu qu'aucun doute sérieux n'existait, étant donné l'irrecevabilité de la requête au fond.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Le juge a appliqué cette règle pour déterminer que la requête des requérants était tardive.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que "la partie perdante doit payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés". Le juge a interprété que, dans cette affaire, la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer des frais.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une application stricte des délais de recours et des conditions de recevabilité des demandes, illustrant ainsi l'importance du respect des procédures administratives.