Résumé de la décision
M. B C a demandé l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé le refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". M. C soutenait que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation en raison de son état de santé et de la nécessité de la carte pour ses déplacements médicaux. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas l'octroi de la carte.
Arguments pertinents
1. Absence de droit automatique au renouvellement : Le tribunal a souligné que le fait d'avoir bénéficié d'une carte dans le passé ne confère pas un droit automatique à son renouvellement. Cela est précisé dans le jugement : "S'il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié à partir d'octobre 2020 d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement', cette circonstance ne lui ouvre toutefois pas droit par elle-même à son renouvellement."
2. Critères d'attribution non remplis : Les pièces médicales fournies par M. C n'établissaient pas que son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres, critère essentiel pour l'attribution de la carte. Le tribunal a noté que "aucune de ces pièces n'établit que son périmètre de marche est réduit à une distance inférieure à 200 mètres."
3. Absence de nécessité d'assistance : M. C a reconnu dans son recours qu'il ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements, ce qui contredit les critères d'attribution de la carte. Le jugement indique que "celui-ci reconnaît expressément ne pas avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements."
4. Finalité de la carte : Le tribunal a précisé que la carte mobilité inclusion mention "stationnement" vise à faciliter les déplacements des personnes souffrant d'un handicap permanent, et non à favoriser l'accès aux services de santé. Cela est illustré par le passage : "ce moyen n'est pas au nombre de ceux pouvant être invoqués à l'appui d'une demande de carte mobilité inclusion mention 'stationnement' dès lors que celle-ci a pour objet de faciliter les déplacements et stationnement des personnes souffrant d'un handicap permanent."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article définit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion, stipulant que "la mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied."
2. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-12-1 : Cet article précise les modalités d'appréciation de la mobilité pédestre réduite, indiquant que "le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied [...] est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres."
3. Interprétation du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un recours contre une décision de refus de délivrance de la carte, il doit examiner si la délivrance est justifiée en fonction des circonstances de fait. Cela est résumé dans le jugement : "il appartient au juge administratif [...] d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que les critères légaux pour l'attribution de la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées" n'étaient pas remplis, tant en ce qui concerne la réduction de la capacité de déplacement que la nécessité d'assistance.