Résumé de la décision
M. B A a contesté l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Mûres s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une piscine. Il a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que l'injonction à la commune de délivrer un arrêté de non-opposition ou de réexaminer sa demande. Le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que la piscine devait être qualifiée d'annexe non accolée au bâtiment principal, et que la construction d'une nouvelle annexe était illégale en raison de l'existence d'un garage déjà construit, dépassant l'emprise au sol maximale autorisée. M. A a également été condamné à verser 1 500 euros à la commune de Mûres pour les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Application du règlement de la zone UC : Le tribunal a souligné que le règlement de la zone UC limite le nombre et la surface des annexes non accolées au bâtiment principal. Il a précisé que "la piscine, qui est distante de plus de huit mètres de la maison d'habitation, doit être regardée comme une annexe non accolée au bâtiment principal".
2. Existence d'une annexe antérieure : Le tribunal a noté que la maison d'habitation de M. A comptait déjà un garage construit après 2012, dont l'emprise au sol dépassait 40 m². Cela a été déterminant pour conclure que la construction d'une nouvelle annexe était illégale, car "la construction d'une nouvelle annexe non accolée, dont le requérant indique que son emprise au sol s'élève à 17,40 m², est illégale compte tenu de l'existence d'une première annexe non accolée dépassant l'emprise au sol maximale autorisée".
Interprétations et citations légales
1. Règlement de la zone UC : Le tribunal a interprété les dispositions du règlement de la zone UC, qui stipule que "les annexes non accolées au bâtiment principal [sont] limitées à deux annexes, en tenant compte de celles déjà existantes à la date de référence, d'une surface de plancher ou emprise au sol au plus égale à 40 m² pour l'ensemble des annexes". Cette interprétation a été cruciale pour déterminer la légalité de la demande de M. A.
2. Lien fonctionnel avec le bâtiment principal : Le tribunal a également fait référence à la définition d'une annexe, qui est "un bâtiment ou installation accessoire de la destination du bâtiment principal et présentant un lien fonctionnel avec ce dernier". Cela a permis de justifier que la piscine, bien qu'elle soit dans le prolongement de la terrasse, ne pouvait pas être considérée comme une annexe accolée en raison de la distance qui la séparait de la maison.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué cet article pour statuer sur les frais d'instance, précisant que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mûres, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A". Cela a conduit à la condamnation de M. A à verser une somme à la commune pour les frais engagés.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règlements d'urbanisme et des dispositions légales, confirmant ainsi la légalité de l'opposition du maire à la déclaration préalable de M. A.