Résumé de la décision
Mme C B et M. A D ont déposé une requête le 26 décembre 2022 pour contester la décision du 13 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie, qui a orienté leur enfant vers un enseignement adapté plutôt qu'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Le tribunal administratif a rejeté leur requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire et a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, compétent en la matière.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que la requête ne relevait pas de sa compétence, se fondant sur l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles, qui stipule que les décisions concernant l'orientation des enfants handicapés peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires. Ainsi, il a été conclu que "la requête présentée par Mme C B et M. A D [...] ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire".
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire compétent, en précisant que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence [...] elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente".
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la CDAPH : Selon l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation des personnes handicapées. Cet article précise que la commission doit "se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale". Cela souligne le rôle central de la CDAPH dans l'évaluation des besoins des enfants handicapés.
2. Recours devant les juridictions judiciaires : L'article L. 241-9 du même code établit clairement que les décisions concernant l'orientation des enfants handicapés peuvent être contestées devant des tribunaux judiciaires, ce qui a été un point clé dans la décision du tribunal administratif. La mention que "les décisions [...] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés" renforce l'idée que la voie de recours doit être dirigée vers le système judiciaire plutôt que vers l'administratif.
3. Transmission de dossier : L'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale précise que "le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire". Dans ce cas, le tribunal a agi conformément à cette disposition en renvoyant le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, où résident Mme C B et M. A D.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête et de transmettre le dossier au tribunal judiciaire est fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs, affirmant la compétence des juridictions judiciaires pour traiter les litiges relatifs à l'orientation scolaire des enfants handicapés.