Résumé de la décision
Dans une ordonnance n° 2301454 du 26 avril 2023, le tribunal a ordonné au préfet de l'Isère de reloger Mme C A B avant le 30 juin 2023, sous peine d'une astreinte mensuelle de 500 euros. Le 17 mai 2023, le préfet a demandé la liquidation de cette astreinte, arguant que Mme A B avait été logée conformément aux préconisations de la commission de médiation. Après examen, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, considérant que le relogement avait été effectué dans les délais impartis.
Arguments pertinents
1. Exécution de l'injonction : Le tribunal a constaté que Mme A B avait été positionnée sur un logement à Grenoble en mai 2023, ce qui signifie que le préfet a satisfait à ses obligations de relogement. Cela a conduit à la décision de ne pas liquider l'astreinte.
2. Absence d'inexécution : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 778-8 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte ne doit intervenir que si l'injonction n'a pas été exécutée. Dans ce cas, l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, ce qui justifie l'absence de liquidation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que "un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence... peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement." Cela établit le cadre juridique permettant à Mme A B de demander un relogement.
2. Article R. 778-8 du Code de justice administrative : Cet article précise que "lorsque le président du tribunal administratif... constate que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte." La décision du tribunal de ne pas liquider l'astreinte repose sur le fait que l'injonction a été exécutée, ce qui est en accord avec les dispositions de cet article.
3. Modération de l'astreinte : Le tribunal a également la possibilité de modérer le montant de l'astreinte ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, comme le prévoit le même article. Dans ce cas, le tribunal a choisi de ne pas liquider l'astreinte, ce qui montre une interprétation favorable à l'administration, considérant l'exécution de l'injonction.
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur une interprétation stricte des textes législatifs, affirmant que l'exécution de l'injonction par le préfet a été réalisée dans les délais, ce qui justifie l'absence de liquidation de l'astreinte.