Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 19 décembre 2023 pour contester la décision du département de la Savoie, datée du 13 octobre 2023, qui a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Le tribunal a demandé à Mme B, par courrier du 27 décembre 2023, de produire la décision prise sur son recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. N'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée par le tribunal.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : Le tribunal souligne que, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion mention "stationnement" doit être précédée d'un recours administratif préalable. Ce recours est une condition sine qua non pour saisir le juge administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué ou de la preuve de l'exercice du recours préalable. Le tribunal a noté que Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ce qui entraîne son irrecevabilité.
3. Application des dispositions légales : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention 'stationnement' de la carte". Cela établit clairement que le recours administratif préalable est une étape obligatoire avant de saisir le tribunal.
2. Article R. 241-17-1 du même code : Il précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cela renforce l'idée que le respect de cette procédure est essentiel pour la recevabilité de la requête.
3. Article R. 412-1 du code de justice administrative : Cet article impose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation". L'absence de ces documents a conduit à la décision de rejet.
4. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Il permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans le cas de Mme B, car elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de Mme B.