Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 21 décembre 2023 pour contester la décision du département de la Haute-Savoie, qui a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement, en date du 8 novembre 2023. Le tribunal a demandé à M. A, par courrier du 8 janvier 2024, de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, le tribunal a déclaré la requête manifestement irrecevable et l'a rejetée par ordonnance en date du 11 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : Le tribunal souligne que, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion mention "stationnement" doit être précédée d'un recours administratif préalable. Ce recours est une condition sine qua non pour saisir le juge administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué ou de la preuve de l'exercice du recours préalable. M. A n'ayant pas fourni ces éléments dans le délai imparti, sa requête est déclarée manifestement irrecevable.
3. Délai de régularisation : Le tribunal a accordé à M. A un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, mais celui-ci n'a pas respecté cette exigence, ce qui a conduit à la décision de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention 'stationnement' de la carte". Cela implique que le recours administratif est une étape indispensable avant de saisir le tribunal.
2. Conditions de recevabilité : L'article R. 412-1 du code de justice administrative précise que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation". Cette exigence vise à garantir que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires pour examiner la légalité de la décision contestée.
3. Délai de régularisation : Le tribunal a respecté la procédure en accordant un délai de régularisation à M. A, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives préalables et des exigences de recevabilité, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.