Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 1er juillet 2024 pour contester le rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées" par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Le greffe du tribunal a demandé à M. B de produire, dans un délai de 15 jours, la preuve qu'il avait effectué un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. M. B n'ayant pas régularisé sa demande dans le délai imparti, le tribunal a déclaré sa requête manifestement irrecevable et l'a rejetée par ordonnance du 26 août 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours préalable obligatoire doit être formé devant le président du conseil départemental avant de saisir le juge administratif. En l'absence de ce recours, la contestation est irrecevable.
> "A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable."
2. Délai de régularisation : Malgré la demande de régularisation faite par le greffe, M. B n'a pas produit le recours préalable dans le délai imparti, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
> "En dépit de la demande de régularisation (...) M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la juridiction n'est pas tenue de le faire. Cela souligne l'importance de respecter les procédures administratives préalables avant de saisir le juge.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans un délai de deux mois. Cela renforce l'idée que le respect des délais et des procédures est crucial pour la recevabilité des recours.
> "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
3. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que le recours préalable obligatoire doit être formé devant le président du conseil départemental, ce qui est une condition sine qua non pour la recevabilité du recours devant le tribunal administratif.
> "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' (...) est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Grenoble repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.