Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 11 juillet 2024 pour contester la décision du président du conseil départemental de l'Isère, qui avait rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le greffe du tribunal a demandé à Mme A de produire, dans un délai de 15 jours, la preuve d'un recours préalable obligatoire qu'elle devait effectuer avant de saisir le tribunal. N'ayant pas régularisé sa demande dans le délai imparti, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance du 26 août 2024.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation relative à la carte mobilité inclusion doit d'abord faire l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. L'absence de ce recours préalable rend la contestation irrecevable.
2. Délai de régularisation : Malgré la demande de régularisation faite par le greffe le 15 juillet 2024, Mme A n'a pas produit le recours préalable dans le délai imparti. Cela constitue un manquement aux exigences procédurales, entraînant le rejet de sa requête. L'ordonnance précise que "la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser" dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. La décision s'appuie sur le fait que la requête de Mme A ne pouvait être considérée comme recevable en raison de l'absence de recours préalable.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela souligne l'importance de respecter les délais et les procédures établies pour la contestation des décisions administratives.
3. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cela établit clairement que le recours préalable est une condition sine qua non pour toute contestation ultérieure devant le tribunal administratif.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Grenoble repose sur des principes procéduraux clairs, soulignant l'importance du respect des voies de recours administratives avant de saisir la juridiction.