Résumé de la décision
M. A B a formé un recours gracieux contre une décision du 30 mai 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable. Dans sa requête, M. B soutient avoir obtenu l'exclusion de la mention de sa condamnation dans son bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cependant, le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision contestée n'était pas fondée sur la mention de sa condamnation, mais sur des éléments relatifs à son comportement, conformément à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen soulevé : Le tribunal a constaté que le moyen invoqué par M. B, à savoir l'exclusion de sa condamnation du bulletin n° 2, était inopérant. En effet, la décision du 30 mai 2024 a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui concerne le comportement et les agissements de l'individu, et non sur le fondement de la condamnation inscrite au bulletin n° 2.
> "L'unique moyen de la requête est dès lors inopérant."
2. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué le 7° de l'article R. 222-1, qui permet de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés ou inopérants.
> "Il suit de là que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : Cet article stipule que certaines personnes ne peuvent pas être employées dans des activités de sécurité si leur comportement est jugé incompatible avec ces fonctions. Le tribunal a précisé que la décision contestée était fondée sur le 2° de cet article, qui évalue le comportement et les agissements de l'individu.
> "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens..."
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes de loi, en mettant en avant l'importance de la nature des moyens soulevés par le requérant et leur pertinence par rapport aux motifs de la décision contestée.