Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 28 ans et a bénéficié de titres de séjour, qu'il a travaillé, qu'il a deux enfants nés en 2014 et en 2020 sur le territoire et qu'il est véritablement inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2300723 en date du 17 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Djimi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 18 mars 1977 à Gessier (Haïti), est entré en France en mars 1995 selon ses déclarations et a sollicité, le 12 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de séjour délivrés de manière continue du 10 octobre 2014 au 10 octobre 2020, récépissés de demande de carte de séjour, avis d'imposition des années 2011 à 2017 et 2020, documents médicaux, attestations de formation professionnelle, contrat à durée de chantier, bulletins de paie, certificat de travail et contrat de location, que M. A, était, à la date de l'arrêté en litige, présent en France de manière continue depuis 2014, soit plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant est célibataire et, s'il établit être le père de deux enfants, nés en 2014 et en 2020, dont l'une est scolarisée en France depuis 2017, issus d'une précédente relation avec une compatriote, dont il n'est pas établi que cette dernière serait en situation régulière sur le territoire français, il ne verse aucune pièce permettant de justifier de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, si M. A établit avoir suivi un stage " pré-professionnalisation bâtiment " en 2006, une formation en peinture en bâtiment en 2011, avoir travaillé sous contrat à durée de chantier du 30 novembre 2020 au 31 mars 2022 et être désormais inscrit à pôle emploi, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une intégration professionnelle particulière en France en dépit de ses efforts. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE