Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. D A B, représenté par Me Pialou Aurélie, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que dans les conditions particulières de l'espèce, notamment la circonstance qu'il est entré sur le territoire avant l'âge de 13 ans, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis août 2008, qu'il est inséré sur le territoire, enfin, il a plusieurs membres de sa famille sur le territoire français notamment sa grand-mère malade ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen invoqué n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2400176 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Pialou, pour M. A B,
- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A B, ressortissant brésilien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.
2. La condition d'urgence n'est satisfaite que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et des circonstances de l'espèce.
3. Né le 17 juin 1997 à Alta Alegre (Brésil), M. D A B déclare être entré irrégulièrement en France en août 2009, à l'âge de douze ans et y avoir été scolarisé de 2008 à 2015. Pour caractériser l'urgence, M. A B fait notamment valoir, d'une part, résider sur le sol français de façon continue depuis quatorze ans et être protégé contre l'éloignement, et, d'autre part, que cette décision l'empêche d'exercer le métier de maçon qui l'aiderait fortement à prendre soin de sa grand-mère malade. Toutefois, alors que M. A B n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le refus de l'admettre au séjour n'entraîne par lui-même aucun bouleversement de ses conditions d'existence et n'a notamment pas pour effet de le séparer de sa grand-mère. Dans ces conditions, alors même que ce refus pourrait contrarier certains des projets de M. A B, celui-ci ne fait pas état de circonstances particulières justifiant de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, dès lors, être rejetée et toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE-GALPE