Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, complétée le 29 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, au versement de la somme de 1200 euros à verser à son conseil qui renoncera alors au versement de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait son droit au maintien car il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1990 à Conakry, entré en France le 30 mars 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée une première fois par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2020. Il a formé le 29 septembre 2023 une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du 9 octobre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 7 novembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Son recours contre la décision du 9 octobre 2023 a été rejeté par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 26 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). "
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame D C, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 7 novembre 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, la circonstance que cet arrêté mentionnerait à tort qu'il n'avait pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence dès lors que ce recours n'avait pas pour conséquence de prolonger son droit au maintien sur le territoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dans sa version applicable : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ()
b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Et enfin aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ses allégations relatives à la persistance de ses craintes en raison de ses opinions politiques, n'étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire de M. A a pris fin à la date de notification de la décision du 9 octobre 2023, soit le 13 octobre 2023. C'est donc sans erreur de de droit que, le 7 novembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Debazac et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant