Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2312826 le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Inter-Barreaux Eos Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours formé contre la décision du 13 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 830,37 euros au titre de la période de décembre 2020 à juillet 2021 et de novembre 2021 à juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2313717 le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Inter-Barreaux Eos Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de
228,37 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2014. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris le 25 novembre 2022, la caisse a relevé qu'elle avait effectué de nombreux séjours en dehors du territoire français au cours des années 2020 à 2022, excédant trois mois par année. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié, par une décision du 13 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active de 11 830,37 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022. Par une lettre du 10 février 2023, Mme A a formé auprès de la maire de Paris un recours administratif préalable contre cette décision. Par une décision du 29 mars 2023, la Ville de Paris a rejeté son recours. La caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié, par une décision du 24 décembre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 228,67 euros. Par une lettre du 10 février 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une requête n°2312826, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 de la Ville de Paris. Par une requête n°2313717, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes nos 2312826 et 2313717 concernent une même allocataire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris, que Mme A a séjourné au Canada du 29 juin 2020 au 5 juillet 2021, du 23 novembre 2021 au 13 janvier 2022 et du 21 février 2022 au 15 juillet 2022, soit plus de trois mois par an au cours des années 2020, 2021 et 2022. En se bornant à soutenir qu'elle a été contrainte de rester à l'étranger pour des raisons familiales puis en raison de l'épidémie de la covid-19, sans apporter aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été empêchée de retourner en France au cours de la période en litige, ni contester qu'elle n'a pas averti la caisse d'allocations familiales de ses séjours à l'étranger, Mme A ne conteste pas utilement la matérialité des faits à l'origine du trop-perçu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait et à bon droit que la Ville de Paris, après avoir constaté que la durée des séjours de Mme A à l'étranger excédait trois mois par année civile, a pris en compte son droit au revenu de solidarité active pendant les seuls mois civils complets de présence en France et a exclu, dans la limite de la prescription biennale, les mois au cours desquels elle s'était absentée du territoire et ne pouvait ainsi y prétendre. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester l'indu de revenu de solidarité active de 11 830,37 euros mis à sa charge au titre de la période de décembre 2020 à juillet 2021 et de novembre 2021 à juillet 2022.
Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
7. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre pour l'année 2021. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge la somme de 228,67 euros pour un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Ville de Paris, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2312826/6-2 et 2313717/6-2