Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête auprès du juge des référés, demandant d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour, en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée. Cependant, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a convoqué Mme A à un rendez-vous fixé au 25 juin 2024. En conséquence, le juge a déclaré que les conclusions aux fins d'injonction étaient devenues sans objet et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. L'ordonnance a été rendue publique le 6 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet des conclusions : Le juge a constaté que, suite à la convocation de Mme A par le préfet, les demandes d'injonction étaient devenues sans objet. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque les circonstances ont changé.
> "Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous... Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet."
2. Rejet des conclusions financières : Le juge a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'État à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des circonstances de l'espèce.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de statuer sur des requêtes qui ne présentent plus d'objet. Dans le cas présent, la convocation par le préfet a modifié la situation de Mme A, rendant sa demande d'injonction caduque.
> "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une condamnation à verser une somme à titre de frais irrépétibles. Toutefois, le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation, ce qui souligne l'importance de l'appréciation des faits dans chaque cas.
> "La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'évolution de la situation de Mme A, qui a reçu une convocation, rendant ainsi sa demande d'injonction sans objet. Les articles de loi cités renforcent la légitimité de cette décision, en soulignant le cadre juridique applicable aux demandes d'injonction et aux frais irrépétibles.