Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête le 9 juin 2023 pour annuler la décision du Conservatoire national des arts et métiers de la Martinique (CNAM) qui a refusé de lui délivrer l'original de son diplôme de licence professionnelle en droit, économie, gestion, mention "métiers de l'entrepreneuriat". Le tribunal a constaté que la requête était prématurée, car Mme A n'avait pas attendu la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration, ce qui a conduit à son rejet en vertu des dispositions du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Prématurité de la requête : Le tribunal a souligné que Mme A ne pouvait introduire sa requête qu'après l'intervention d'une décision de l'administration, qu'elle soit expresse ou implicite. En effet, "la requérante ne pouvait toutefois introduire sa requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause".
2. Obligation de saisine préalable : La décision rappelle que, selon l'article L. 342-1 du Code des relations entre le public et l'administration, la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire avant d'introduire un recours contentieux. Cela signifie que Mme A devait attendre l'avis de la Commission avant de saisir le tribunal.
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 342-1 : Cet article stipule que "la Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication". Cela établit clairement que la saisine de la Commission est une étape nécessaire avant d'engager un recours contentieux.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article R. 343-4 : Cet article précise que "le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus". Cela signifie que Mme A devait attendre un délai de deux mois après sa demande à la Commission pour considérer qu'il y avait un refus implicite.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Le tribunal a appliqué le 4° de cet article pour rejeter la requête, qui stipule que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela justifie le rejet de la requête de Mme A, car elle était manifestement prématurée.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme A repose sur le non-respect des procédures préalables exigées par la loi, notamment la nécessité de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs avant d'introduire un recours contentieux.