Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2021, 28 avril 2023 et 15 juin 2023, les sociétés Eiffage Génie Civil, Razel Bec, Eiffage Génie Civil Marine, NGE Contracting et Guintoli, représentées par Me Le Port, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre à la région Réunion de leur communiquer les avis portant sur les réclamations financières dans le cadre de l'exécution du marché de travaux N° 5.1 (MT5.1) pour la construction du viaduc de la Grande Chaloupe, rendus par la société Egis Villes et Transports, en sa qualité de maître d'œuvre ;
2°) de fixer le solde du marché MT4 à la somme globale de 60 010 046,65 euros toutes taxes comprises, et de condamner, en conséquence, la région Réunion à leur verser la somme de 23 358 707,24 euros toutes taxes comprises, au titre des sommes dues en règlement de l'exécution de ce marché ;
3°) de condamner la région Réunion à leur verser la somme de 3 830 827,94 euros au titre des intérêts moratoires dus à compter du 8 août 2019 jusqu'au 31 juillet 2021, les intérêts devant être eux-mêmes capitalisés à compter du 31 août 2021.
4°) de désigner, avant dire droit, un expert qui aura pour mission d'examiner la réclamation du groupement ;
5°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la région Réunion, représentée par Me K'Jan, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Egis Villes et Transports, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, la garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Génie Civil le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la société Egis Villes et Transports, représentée par Me Riquelme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, les sociétés Eiffage Génie Civil, Razel Bec, Eiffage Génie Civil Marine, NGE Contracting et Guintoli déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la région Réunion déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société Egis Villes et Transport ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, les sociétés Eiffage Génie Civil, Razel Bec, Eiffage Génie Civil Marine, NGE Contracting et Guintoli ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la région Réunion a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la société Egis Villes et Transport ainsi que de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties la somme que la société Egis Villes et Transports demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Eiffage Génie Civil, Razel Bec, Eiffage Génie Civil Marine, NGE Contracting et Guintoli.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la région Réunion.
Article 3 : Les conclusions de la société Egis Villes et Transports présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage Génie Civil, Razel Bec, Eiffage Génie Marine, NGE Contracting, Guintoli, à la région Réunion et à la société Egis Villes et Transports.
Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb