Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ferraro-Roghi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 mai 2023, par lequel la préfète de police des Bouches du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la durée de la suspension est excessive et n'est pas proportionnée avec l'objectif qu'elle poursuit, le comportement de M. A ne traduisant pas un danger pour l'ordre public et la mesure devant conduire à son licenciement ;
- il existe une situation d'urgence dès lors que son contrat de travail impose la détention du permis de conduire, et qu'il risque le licenciement, qu'il est réserviste et doit pouvoir conduire pour exercer ses missions qu'il doit pouvoir continuer à suivre une thérapie à laquelle il se rend en voiture.
La requête a été communiquée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2305327 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 à 15 heures 30 en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Menasseyre a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ferraro-Roghi, pour M. A, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ;
- la préfète de police des Bouches-du-Rhône n'était ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Le 7 mai 2023 à 16 heures 45, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Belcodène. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse de ramenée à 128 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 8 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois. M. A a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et, dans l'attente du jugement, demande au juge des référés de suspendre son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'une part, M. A est employé depuis le 3 novembre 2022, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmier diplômé d'Etat au sein du service de soins infirmiers à domicile du Vaucluse. L'article 2 de son contrat de travail stipule que la possession du permis de conduire est une condition essentielle à l'exercice des fonctions, que le salarié doit présenter son permis de conduire à l'employeur lors de l'embauche et ultérieurement, tous les six mois, qu'en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire, le salarié doit informer immédiatement son employeur et que le retrait ou la suspension du permis de conduire pourra entraîner une mesure de licenciement. La décision contestée, qui expose le requérant à un risque de licenciement porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A.
5. D'autre part, si M. A a commis une grave infraction au code de la route, cette infraction est isolée, le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire faisant apparaître que l'intéressé a obtenu son permis de conduire en 2017 et que le capital de points affecté à ce permis était, à la date du 18 mai 2023, de douze points. Ce relevé ne mentionne aucune infraction avant l'infraction commise le 7 mai 2023. Le comportement routier de l'intéressé ne peut, ainsi, être regardé comme systématiquement dangereux et irresponsable ou tel que des considérations liées à la sécurité routière commanderaient de maintenir le caractère exécutoire de la décision contestée dans son entier. Dès lors que la suspension demandée n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur la situation professionnelle et personnelle de M. A, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la mesure :
6. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de cet article constituent des mesures de police administrative prises sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lequel contrôle, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de suspension du permis de conduire pour une durée de cinq mois apparaît, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Les dispositions citées plus haut de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, au comportement routier de M. A tant depuis l'obtention de son permis de conduire que dans la période la plus récente, aux conséquences de la mesure sur sa situation professionnelle, il n'y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mai 2023 qu'en tant que la durée de la mesure de suspension excède trois mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas, dans l'immédiat, la restitution à M. A de son titre de conduite. Elle implique seulement que, dans l'attente de la décision par laquelle le juge administratif statuera sur la légalité de la décision du 8 mai 2023, et sous réserve, notamment, du contrôle médical prévu par l'article R. 221-13 du code de la route, ce titre lui soit restitué après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté du 8 mai 2023, à moins que l'administration ne prenne, d'ici là, une nouvelle décision adaptée et proportionnée à la finalité poursuivie, de protection des usagers de la route et du requérant lui-même.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'au jugement de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 8 mai 2023, l'exécution de cette décision est suspendue, en tant que la durée de la mesure de suspension excède trois mois à compter de sa notification.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de restituer son permis de conduire à M. A à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous réserve du contrôle médical prévu par l'article R. 221-13 du code de la route.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,