Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'incompétence faute de pouvoir déterminer les nom, prénom et qualité du signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard des conditions encadrant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a également commis une erreur de droit en entachant sa décision d'une erreur de base légale ;
- l'arrête en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissant la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l'arrêté attaqué, fondé sur cette disposition législative, la méconnaît également et doit, par voie d'exception d'inconventionnalité, être annulé ;
- en s'étant estimé à tort tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant marocaine née le 21 juin 1979, a sollicité le
15 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. En l'espèce, l'arrêté du 26 juillet 2023 ne fait pas figurer de façon lisible le nom, le prénom de son auteur, ni sa qualité, la signature ne permettant pas non plus d'identifier les nom et prénom de l'intéressé. Il suit de là que Mme B est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône uniquement de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Youchenko, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur prés du tribunal judiciaire de Marseille et à Me Youchenko.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente rapporteure,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOTLa présidente rapporteure,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,