Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Navy, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires particulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 13h30 :
- le rapport de M. Livenais, magistrat désigné,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. D
- et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.".
2. M. D, ressortissant marocain né le 16 décembre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de juillet 2023 et n'a pas sollicité la régularisation de son droit au séjour depuis lors. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Aux termes d'un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n°343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D demeurait en France depuis moins de cinq mois à la date de la décision attaquée. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français, à l'exception de sa sœur avec laquelle il ne justifie pas entretenir de relations d'une particulière intensité alors qu'il ressort des termes du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police de Lille du 18 décembre 2023 que M. D n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. L'intéressé, en outre, ne fait pas état d'une particulière intégration sociale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. A supposer que M. D, qui produit un bail locatif conclu à son nom et un titre de voyage, dispose de garanties de représentation suffisantes, il est toutefois constant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de titre de séjour. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, et dans la mesure où M. D ne justifie pas de liens intenses sur le territoire national, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, s'il est constant que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, cette période de séjour irrégulier n'excède pas cinq mois. En outre, l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en édictant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2023 en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord interdisant le retour de M. D sur le territoire français pour une durée d'un an, mais rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de destination, n'appelle ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie essentiellement perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. D la somme qu'il demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2023 est annulé en ce qu'il porte interdiction de retour de M. D sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. LIVENAISLa greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,