Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024 et un mémoire complémentaire produit le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 décembre 2023, par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage probatoire, et de l'arrêté, en date du 14 décembre 2023, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer et de lui permettre de renouveler son stage probatoire, cela dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, qui est présumée en matière d'éviction du service, est en l'espèce caractérisée, les décisions attaquées ayant pour effet de la priver de tout revenu, alors qu'elle doit s'acquitter de charges importantes et a deux enfants en bas âge ; ces décisions, en outre, l'empêche d'intégrer la formation de professeur technique ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles :
•sont entachées d'irrégularité au regard des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, aucune procédure contradictoire préalable n'ayant été organisée ; cette procédure s'imposait d'autant plus que certains des faits reprochés sont de nature disciplinaire
•ont été prises prématurément -en réalité dès le 27 octobre 2023- et sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 8 du décret n° 96-1113 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, la durée de formation d'un an prévue par cette disposition n'ayant pas été respectée ;
•s'appuient sur des faits matériellement inexacts et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 15 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence alléguée, qui n'est pas présumée en la matière, n'est pas démontrée, ce d'autant que la requérante peut percevoir un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage et est, par son attitude et par son retard à saisir le tribunal, à l'origine de la situation dans laquelle elle se trouve ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
•ces décisions ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées et donner lieu à procédure contradictoire préalable ; au demeurant, une telle procédure a bien été conduite en l'espèce ;
•aucune erreur de droit n'a été commise ;
•compte tenu du manque d'investissement de Mme A, de son mauvais positionnement et de ses difficultés relationnelles, le licenciement sans redoublement du stage probatoire, qui s'appuie sur des faits avérés, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2400589, enregistrée le 21 février 2024.
Vu :
- le code de la fonction publique
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 96-1113 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Brey, pour Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir intégré en qualité d'éducatrice contractuelle, en 2021, le service de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme A a passé avec succès le concours de professeur technique, spécialité cuisine. Elle a ainsi débuté le 1er janvier 2023 son stage probatoire dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre a décidé, le 11 décembre 2023, de ne pas la titulariser, ni de l'admettre au redoublement de cette année probatoire, et donc de la licencier pour insuffisance professionnelle. Tirant les conséquences de cette mesure, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radiée des cadres par arrêté du 14 décembre 2023, à compter du 1er janvier 2024. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que sa demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 20 mars 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière