Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld, à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
La préfète soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ; que son comportement n'est pas acceptable ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, M A, représenté par Me Poinsignon, conclut :
1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1 200 euros hors taxe soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'elle est imputable à l'Etat ; que son état de santé ne lui permet pas de quitter son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2020, se maintient dans le logement qui lui avait été attribué au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld, à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 3 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. La circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle la saturation des lieux d'hébergements serait la conséquence de décisions politiques inadaptées est indifférente en l'espèce. Par ailleurs, si M. A évoque un état de santé fragile, les pièces très générales qu'il présente n'établissent pas qu'il est de ce fait dans l'incapacité de quitter le logement qu'il occupe actuellement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
6. Il résulte de l'instruction qu'après le rejet en 2020 de sa demande d'asile M. A a, à deux reprises, demandé à être admis au séjour pour raison médicale et que la préfète a refusé de lui donner satisfaction en estimant, après avoir consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il pouvait trouver dans son pays les soins dont il a besoin. Il est alors revenu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a déclaré irrecevable sa nouvelle demande d'asile. L'intéressé, qui se maintient en France illégalement et sans motif légitime, n'est alors pas fondé à se prévaloir d'une urgence qui justifierait son admission immédiate à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld, à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Poinsignon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik