Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bodin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision par laquelle la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur a été rejetée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne s'est pas estimé saisi d'une demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour motif privé et familial ;
- elle est illégale en raison de l'inconstitutionnalité de l'article R. 5221-48 du code du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
- et les observations de Me Bodin, représentant M. B, complétées par les observations de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 29 avril 1995 à Gopalganj (Bangladesh), déclare être entrée en France le 9 décembre 2011. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le préfet du Nord, usant de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l'a mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015, régulièrement renouvelée jusqu'au 13 novembre 2022. Le 17 novembre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 22 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales est opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, sauf lorsque le titre de séjour dont la délivrance a été refusée obéit à des considérations étrangères à la vie privée et familiale. Il en va toutefois autrement lorsque le préfet, qui n'est pas tenu d'y procéder, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement ou s'il y a lieu, au titre du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Dans ce cas, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent alors être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va notamment ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, alors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, a examiné d'office si le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France le 9 décembre 2011 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des nombreuses attestations produites par le requérant que ce dernier entretient toujours des relations amicales avec des camarades de lycée dont il a fait la connaissance entre 2012 et 2015, dans la famille desquels il est régulièrement invité pour passer des vacances et les fêtes de Noël. Il a également été invité au mariage de l'un de ses camarades en 2022. Il ressort également de ces attestations qu'il continue d'entretenir des relations amicales avec d'anciens collègues de travail rencontrés à compter de 2016, qu'il retrouve régulièrement à l'occasion de soirées ou des fêtes du nouvel an. Enfin, le prêtre de la paroisse Saint Eubert atteste de son intégration au sein de la communauté paroissiale. M. B justifie ainsi, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés qu'il a noués en France. M. B justifie également travailler pour financer ses études supérieures en informatique en qualité d'animateur entre 2015 et 2017 puis en qualité d'équipier polyvalent dans un magasin de la grande distribution depuis le mois d'août 2018. Enfin, M. B, qui produit le certificat de décès de sa mère survenu le 27 juin 2021 et soutient n'avoir plus de contact avec le reste de sa famille vivant au Bangladesh, établit ce faisant l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, qu'il a quitté depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,