Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2022 suspendant le bénéfice du revenu de solidarité active pour une durée d'un mois à compter du 1er mai 2022.
Il soutient que :
- il n'a pu honorer le rendez-vous avec un référent social en raison de sa situation financière et familiale ;
- il travaille depuis le 2 mai 2022, participe à son hébergement à hauteur de 100 euros par mois et ne pourra poursuivre son activité professionnelle en l'absence de rétablissement de son revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 2 février 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire du revenu de solidarité active, M. B A, après avoir été orienté vers l'organisme ID Formation, a été convoqué à un rendez-vous de présentation des droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active le 8 avril 2022 afin d'établir son contrat d'engagements réciproques. Par un courrier du 12 avril 2022, le département du Pas-de-Calais a informé l'intéressé que l'absence lors de ce rendez-vous l'exposait à une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pendant une durée d'un mois et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 6 mai 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, d'une part, a notifié à M. A la réduction de 80% de son allocation pour une durée d'un mois à compter du 1er mai 2022 et, d'autre part, l'a informé qu'à défaut de régularisation de sa situation à l'issue de la première sanction, une seconde sanction de réduction de 100% de son allocation lui serait appliquée pour une durée d'un mois et qu'à défaut de régularisation de sa situation à l'expiration de ce nouveau délai, il serait radié du dispositif du revenu de solidarité active. Par un courrier du 12 mai 2022 reçu le 16 mai suivant, M. A a formé un recours contre cette décision. Par un courrier du 9 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le président du conseil départemental a rejeté son recours.
2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-36 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, () l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ". Et aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a fait l'objet d'une décision d'orientation auprès de l'organisme ID Formation le 25 mars 2022, a été convoqué à un rendez-vous de présentation des droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active le 8 avril 2022 afin d'établir son contrat d'engagements réciproques. Par courriel du 13 avril 2022, le requérant a indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoires préalable, qu'il n'a pu honorer ce rendez-vous au motif que " sa recherche d'emploi est en standby ", qu'il préfère bénéficier d'un suivi social afin de monter un dossier de surendettement à raison des dettes accumulées par son ancienne entreprise et qu'il a tenté sans succès de contacter son référent afin d'annuler ce rendez-vous. Par un second courriel du même jour, en réponse à la proposition d'un nouvel entretien, il a indiqué n'être pas disponible durant le mois d'avril, partant visiter ses parents puis déménageant chez son beau-frère avant d'accepter le principe d'un rendez-vous en mai. Toutefois, de telles allégations, qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce, ne permettent pas d'établir l'existence d'un motif légitime l'ayant empêché de conclure, dans les délais, son contrat d'engagements réciproques au sens de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Et si M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le 2 mai 2022, de sa participation à ses frais d'hébergement par un tiers à hauteur de 100 euros par mois et de la circonstance que la décision contestée le place dans l'impossibilité de payer les frais de transport nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le président du conseil départemental a pu à bon droit, par sa décision du 9 juin 2022, maintenir la décision de suspension du revenu de solidarité active pour une durée d'un mois.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2204498