Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dutat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 12 janvier 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 16 039,58 euros pour la période de décembre 2015 à septembre 2018, ensemble la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable contre cette saisie ;
3°) de solliciter du département du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, la production de son dossier ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la suspension de son droit au revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2019 ;
5°) de lui accorder le droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de mars 2019 ou, à défaut, d'enjoindre au département du Pas-de-Calais, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2019 ;
6°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :
- sa requête est recevable dès lors, d'une part, que son recours administratif préalable ne peut être considéré comme tardif en l'absence de date certaine de notification de la saisie à tiers détenteur et, d'autre part, qu'il est recevable à contester le bien-fondé de l'indu dans le cadre du recours dirigé contre un acte de poursuite alors même que ses précédentes requêtes dirigées contre la notification d'indu ont été rejetées par un jugement devenu définitif ;
- la décision du 24 août 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été informé des éléments obtenus auprès de tiers, qu'il n'a pas obtenu communication de ces éléments en dépit de ses demandes et que la caisse d'allocations familiales a méconnu le droit au respect de sa vie privée en exerçant son droit de communication sans lui avoir préalablement demandé la communication des pièces nécessaires au contrôle de sa situation ;
- elle n'a pas été prise à la suite d'une procédure contradictoire, méconnaissant le principe d'égalité des armes et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas reçu communication du rapport d'enquête ;
- elle a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique mais ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission de recours amiable ;
- elle n'a pas été précédée d'une notification d'indu dans les conditions prévues par l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'action en recouvrement de l'indu en litige est prescrite ;
- elle repose sur des faits inexacts dès lors que le rapport de contrôle est dépourvu de valeur probante, faute de démonstration de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle ;
- elle est entachée d'erreur de droit s'agissant des modalités de prise en compte des ressources tirées de sa qualité d'associé d'une société civile immobilière, de sa qualité de gérant d'une société de mécanique automobile et du caractère exceptionnel des ressources perçues en février 2019 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des bilans comptables de la société civile immobilière dont il est associé et de la société de mécanique automobile dont il est le gérant qu'il n'a perçu aucun revenu de ces sociétés.
En ce qui concerne ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2019 :
- il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de mars 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 novembre 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant est irrecevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige dès lors qu'il l'a déjà contesté par une requête dirigée contre la notification de cet indu et le titre de recettes émis pour son recouvrement, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille passé en force de chose jugée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 9 février 2024, qui ont été communiquées.
La caisse d'allocations familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 9 février 2024, qui a été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par courrier du 14 mars 2019, son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 16 039,58 euros pour la période de décembre 2015 à septembre 2018. Par courrier du 30 avril 2019, la caisse a informé l'intéressé du transfert de sa dette au département du Pas-de-Calais. Un titre de recettes a été émis le 14 mai 2019 pour le recouvrement de cette dette. Par courrier du 13 juillet 2019, M. B a formé un recours administratif préalable afin de contester l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par un jugement n° 1906100 - 1909764 du 5 février 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté les requêtes de B tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours. Par courrier du 12 janvier 2022, la pairie départementale du Pas-de-Calais a informé M. B de l'émission d'une saisie à tiers détenteur adressée à sa banque. Par courrier du 9 août 2022, reçu le 12 août suivant, M. B a saisi le président du conseil départemental du Pas-de-Calais d'un recours préalable contre cette saisie. Le 24 août 2022, le président du conseil départemental a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de cette décision et de la saisie à tiers détenteur et, à titre subsidiaire, le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2019.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur :
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 5, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable.
7. Si, par un jugement n° 1906100 - 1909764 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les précédentes requêtes de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours préalable contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié l'indu de revenu de solidarité active en litige, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des mentions de ce jugement, que M. B aurait, à cette occasion, reconnu avoir reçu le titre de perception émis par la suite ni contesté ce dernier. M. B peut donc, dans le cadre du présent recours dirigé contre la saisie à tiers détenteur, premier acte de poursuite procédant du titre, contester le bien-fondé de l'indu en litige.
S'agissant de l'exception de chose jugée :
8. Si, par un jugement n° 1906100 - 1909764 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les précédentes requêtes de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours préalable contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié l'indu de revenu de solidarité active en litige, la présente requête tend à l'annulation de la saisie à tiers détenteur délivrée pour le recouvrement du titre de perception émis pour le recouvrement dudit indu ainsi que de la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable contre cette saisie. Elle n'a ainsi pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du 5 février 2021. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir le département du Pas-de-Calais, l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui au demeurant ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête mais un moyen de fond, ne peut être opposée à M. B.
S'agissant de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle :
9. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies, pour les agents en fonction avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 2014 ayant le même objet, par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation, aux termes desquelles : " Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. Tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. L'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
11. En l'espèce, le département du Pas-de-Calais a produit le procès-verbal de prestation de serment du 28 septembre 2012 de l'agent ayant réalisé le contrôle ainsi que la décision d'agrément de ce même agent en date du 3 novembre 2014, cet agrément étant de nature à prouver l'existence d'une délégation du directeur de cet organisme ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits résultant du défaut de valeur probante du rapport de contrôle doit être écarté.
S'agissant du bien-fondé de l'indu :
12. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
13. Il résulte de l'instruction que M. B, célibataire et hébergé chez sa mère, a omis de déclarer sa qualité de gérant associé de la société civile immobilière BZB (SCI), créée le 1er janvier 2009 et qui a pour objet l'acquisition et la location de biens immobiliers, ainsi que sa qualité de président gérant de la société anonyme simplifiée Auto Contact (SAS), société de mécanique automobile créée en mars 2016. Il a en outre déclaré vivre essentiellement des remboursements de frais et de l'hébergement chez sa mère, et ne pas utiliser le revenu de solidarité active. M. B, qui ne conteste pas les omissions déclaratives, soutient en revanche que ces activités ne lui ont pas procuré de ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active.
Quant à la prise en compte de l'activité de gérant associé de la SCI :
14. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Enfin, aux termes de l'article R. 132-1 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
15. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
16. Il résulte du rapport de contrôle, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a tenté lors du contrôle de dissimuler l'acquisition en 2010 par la SCI d'un bien de prestige loué pour l'organisation de séminaires et de réceptions. Les statuts de la SCI prévoient la possibilité pour le gérant de percevoir une rémunération ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation. Toutefois, l'expert-comptable de la SCI atteste sur l'honneur que le requérant n'a jamais perçu de rémunération en sa qualité de gérant, ce que confirment les bilans comptables des années 2015, 2016, 2017 et 2018, dont il ressort que M. B a seulement bénéficié de remboursements de frais en 2015 pour un montant de 2 148,80 euros. De plus, il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2019 et 30 juin 2020 que l'exercice 2018 s'est soldé par une perte et que les bénéfices des exercices 2014, 2015, 2016, et 2019 ont été intégralement réaffectés au sein de la société sans donner lieu à distribution de dividendes. En revanche, alors qu'il ressort du bilan comptable que la SCI a réalisé en 2017 un bénéfice de plus de 37 000 euros, le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2018, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée en ce sens, n'a pas été produit. De plus, pour l'année 2017, le département fait valoir qu'il résulte du relevé de compte bancaire de la SCI que des retraits ont été opérés pour plus de 31 000 euros, le comptable de la société indiquant sans autre précision que ces retraits correspondent à la récupération d'apports réalisés plusieurs années auparavant. Il résulte de ce qui précède que M. B apporte la preuve contraire, qui lui incombe, de l'absence de rémunération perçue en qualité de gérant associé de la SCI pour les années 2014 à 2016 et 2018, à l'exclusion de l'année 2017. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la valeur des parts de SCI aurait dû, pour déterminer ses ressources, ses droits au revenu de solidarité active et l'existence d'un éventuel indu, faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pour les années 2014 à 2016 et 2018 dans les conditions rappelées au point précédent.
Quant à la prise en compte de l'activité de président associé de la SAS :
17. Il résulte du rapport de contrôle, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a tenté lors du contrôle de dissimuler l'importance de l'activité de la SAS en indiquant qu'elle n'employait qu'un seul salarié. Il résulte de l'instruction, notamment des bilans comptables de la SAS produits par le requérant, que les dépenses de personnel hors charges se sont montées à 6 970 euros en 2016 - le bilan 2016 faisant apparaître deux salariés -, 40 500 euros en 2017, 50 850 en 2018 et 47 200 euros en 2019, ce qui conforte le constat d'emploi de plusieurs salariés réalisé dans le rapport de contrôle. Toutefois, s'il n'est pas contesté, d'une part, qu'il résulte des mêmes bilans que la SAS a réalisé un bénéfice de 1 637 euros en 2016, de 6 275 euros en 2017, de 14 139 euros en 2018 et de 26 090 euros en 2019 et, d'autre part, que le relevé de compte bancaire de la société pour l'année 2016 fait apparaître des versements d'un montant total supérieur à 47 000 euros, il ne résulte pas de ces éléments, contrairement à ce que fait valoir le département, que M. B aurait perçu une rémunération en qualité de président associé de la société qu'il aurait tenté de dissimuler en minimisant le chiffre d'affaires de la société, alors par ailleurs que le comptable de cette dernière atteste que M. B n'a perçu aucune rémunération en qualité de président associé avant février 2019. En revanche, il est constant que M. B a perçu un revenu de 820 euros en février 2019 en sa qualité de président associé de la SAS, qu'il n'a pas déclaré alors que cette ressource devait être prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui précède que M. B apporte la preuve contraire, qui lui incombe, de l'absence de rémunération perçue en qualité de président associé de la SAS de sa création en 2016 à janvier 2019. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que sa qualité de président associé de la SAS n'avait pas à être prise en compte jusqu'en janvier 2019 pour déterminer ses ressources, ses droits au revenu de solidarité active et l'existence d'un éventuel indu.
18. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte des mentions du rapport que le contrôleur s'est vu communiquer les statuts des deux sociétés, leurs documents comptables, leurs relevés de compte bancaire ainsi que ceux du requérant depuis 2015, le département du Pas-de-Calais, en considérant que M. B faisait obstacle à la détermination de ses ressources et que le revenu de solidarité active de décembre 2015 à septembre 2018 devait, en conséquence, être regardé comme indûment versé, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la saisie à tiers détenteur émise le 12 janvier 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 16 039,58 euros pour la période de décembre 2015 à septembre 2018 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la suspension des droits au revenu de solidarité active :
20. Il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin, à compter du mois de mars 2019, au versement du revenu de solidarité active de M. B compte tenu du non-respect répété de ses obligations déclaratives et de son incidence sur la détermination des ressources nécessaire à l'établissement de ses droits au revenu de solidarité active.
21. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces seules omissions ne permettent pas d'établir la perception par le requérant de ressources telles qu'elles ne lui ouvrent pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active, de sorte que la décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er mars 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions relatives au droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2019 et les conclusions à fin d'injonction :
22. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits de M. B, ce dernier est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais afin que ses services déterminent le montant du revenu de solidarité active auquel il a droit en procédant, pour la détermination de ses ressources, à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature résultant de l'hébergement par sa mère, à l'évaluation forfaitaire de la valeur des parts de SCI dont il est titulaire dès lors qu'il est établi qu'elles n'ont pas donné lieu au versement de dividendes, à la prise en compte des remboursements de frais dont il bénéficie, le cas échéant, en qualité de gérant associé de la SCI, à la prise en compte des rémunérations perçues en qualité de président associé de la société anonyme simplifiée ainsi que des autres activités éventuellement exercées et des rémunérations perçues, le cas échéant.
Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La saisie à tiers détenteur émise le 12 janvier 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 16 039,58 euros pour la période de décembre 2015 à septembre 2018, ensemble la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable contre cette saisie sont annulées.
Article 3 : La décision par laquelle il a été mis fin aux droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2019 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer les droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2019.
Article 5 : Le département du Pas-de-Calais versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 220647