Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Maton, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 15 272 euros en réparation des préjudices résultant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement d'expulsion dont elle est bénéficiaire, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu l'expulsion de son locataire par un jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 11 avril 2019 ;
- compte tenu de l'échec de la tentative d'exécution de ce jugement, la réquisition de la force publique a été adressée au sous-préfet de Cambrai le 9 octobre 2020 ;
- le refus opposé à sa demande de concours de la force publique lui a causé un préjudice financier dont elle demande réparation par le versement d'une indemnité de 15 272 euros correspondant, d'une part, à la somme de 12 600 euros au titre des 63 jours d'indemnité d'occupation et, d'autre part, à la somme de 2 672 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à réduire l'indemnisation demandée à 1 914 euros.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas remplies dès lors que la demande de concours de la force publique, irrégulièrement transmise, n'a pas fait naître de décision de refus ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires doivent être réduites à 1 914 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé " EXPLOC " ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis au 3 rue des Liniers à Cambrai. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de cet immeuble. La signification de ce jugement et de plusieurs commandements de quitter les lieux étant restés sans effets, l'huissier instrumentaire a saisi, le 9 octobre 2020, le sous-préfet de Cambrai d'une demande de concours de la force publique pour procéder à cette expulsion par un courrier en format papier reçu le 4 novembre 2020. La demande de concours de la force publique a été rejetée et l'occupant sans titre a finalement quitté les lieux le 2 juin 2021. Par courrier du 30 novembre 2021, la requérante a demandé au préfet du Nord l'indemnisation des préjudices résultant de la carence de l'État à prêter le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Sa demande a été implicitement rejetée le 30 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme globale de 15 272 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l'État :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. Et aux termes de l'article L. 412-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code, créé par le II de l'article 152 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ". Il résulte des dispositions du III de l'article 152 de la loi du 27 janvier 2017 précitée que ces dispositions entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017.
4. Pour rechercher la responsabilité de l'État du fait de la carence dans l'octroi du concours de la force publique afin de procéder à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 11 avril 2019, ordonnant l'expulsion de tout occupant illégal de l'immeuble lui appartenant, Mme A soutient que le préfet du Nord a été saisi d'une demande de réquisition le 9 octobre 2020. S'il est avéré que la sous-préfecture de Cambrai a reçu cette demande d'octroi de la force publique sous format papier le 4 novembre 2020, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution que, depuis le 1er janvier 2018, l'huissier en charge de la réquisition du concours de la force publique est tenu, à peine d'irrégularité, de procéder à la saisine du préfet par voie électronique via le module " EXPLOC " créé par l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé. La requérante ne soutient ni même n'allègue que cette modalité de saisine des autorités compétentes par l'huissier instrumentaire n'était pas accessible à la date du 9 octobre 2020. Dans ces conditions, la demande de concours de la force publique reçue le 4 novembre 2020 n'a pas pu faire naître de décision de refus de concours de la force publique. Dès lors, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,