Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2022 et 24 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Joseph-Massena, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle Pôle emploi Occitanie lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 23 mai 2022 et la suppression des allocations.
2) d'enjoindre à Pôle emploi Occitanie de lui verser son indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période de novembre 2021 à mars 2022 ;
3) de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; le directeur de Pôle emploi n'a pas pris en compte ses observations écrites à la suite du courrier d'avertissement avant sanction en date du 20 avril 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- la décision attaquée est illégale en tant qu'elle l'a radié rétroactivement de la liste des demandeurs d'emploi ;
- le manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article R. 5411-8 du code du travail n'est pas susceptible d'entrainer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
- Pôle emploi ne rapporte pas la preuve qu'il a fraudé ; il s'est rendu à l'étranger du 10 septembre 2021 jusqu'au début du mois d'octobre 2021 dans le cadre d'un congé de paternité donnant droit à vingt-cinq jours de congés ; il ne s'est pas absenté de son domicile habituel plus de trente-cinq jours ;
- il a été privé d'indemnisation au titre de l'ARE de novembre 2021 à mars 2022 sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de ses conclusions relatives au versement de l'ARE ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas présenté ses observations écrites dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'avertissement avant sanction lui a été notifié ;
- la décision attaquée est motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée est fondée dès lors que le requérant n'a pas déclaré ses absences prolongées du territoire français et ses activités professionnelles ; le requérant est qualifié, auprès des organismes portugais de sécurité sociale, de travailleur indépendant depuis le 1er avril 2021 et de travailleur salarié depuis le 26 août 2021 ; le requérant réside la plus grande partie de l'année au Portugal et change constamment d'adresse ; en l'espace d'un an, cinq adresses de résidence différentes ressortent du dossier de M. C B ; le requérant n'a déclaré aucun congé de paternité auprès de Pôle emploi ; M. C B a créé une activité non salariée en France en octobre 2019 qu'il n'a pas déclarée à Pôle emploi ;
- le requérant a commis de fausses déclarations ; il a sciemment déclaré ne pas avoir exercé d'activité lors de ses actualisations mensuelles pendant plusieurs mois ;
- la radiation du requérant de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D de E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 6 janvier 2021 et était bénéficiaire de l'ARE à compter du 13 janvier 2021. Au mois d'octobre 2021, le service des fraudes de Pôle emploi, devenu en 2024 France Travail, constate que le requérant a omis de déclarer l'activité salariée qu'il exerce depuis le 1er octobre 2019 et lui demande de transmettre les justificatifs liés à cette activité par deux courriers du 13 octobre et du 17 novembre 2021 retournés à Pôle emploi avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Par un courrier du 8 mars 2022, Pôle emploi Occitanie a notifié à M. C B un indu d'ARE d'un montant de 13 297,54 euros pour la période de janvier à octobre 2021. A la suite de la transmission de ses relevés bancaires par le requérant, Pôle emploi lui a notifié un avertissement avant sanction par un courrier du 20 avril 2022. Par une décision du 23 mai 2022, Pôle emploi a notifié à M. C B sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression des allocations. Par une décision du 21 septembre 2022, Pôle emploi Occitanie a rejeté le recours préalable formé par le requérant et confirmé sa décision du 23 mai 2022. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de Pôle emploi Occitanie en date du 23 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Occitanie (devenu France Travail au 1er janvier 2024) :
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Partant, le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'agissant d'une prestation du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
4. La requête de M. C B tend notamment au versement de l'ARE. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, les conclusions relatives au versement de l'ARE présentées par M. C B doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. C B de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.
Sur l'étendue du litige :
5. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif. ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision initiale de Pôle emploi en date du 23 mai 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 septembre 2022 qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de Pôle emploi du 21 septembre 2022 :
6. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition. () ".
8. M. C B fait valoir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le directeur de Pôle emploi lui a notifié la décision initiale de sanction en date du 23 mai 2022 sans qu'il ait eu connaissance de ses observations écrites formées les 21 avril et 4 mai 2022. La décision attaquée du 21 septembre 2022 a été prise à la suite du recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision initiale du 23 mai 2022. Dès lors, à supposer même que le directeur de Pôle emploi n'ait pas eu connaissance des observations écrites de M. C B avant de prendre la décision initiale de radiation, le requérant a cependant été mis à même de présenter utilement ses observations écrites avant que soit prise la décision attaquée dans le cadre de l'instruction du recours préalable obligatoire formé par lettre du 8 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ou qu'il aurait été privé d'une garantie.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. La décision attaquée fait référence à la décision du 23 mai 2022 à laquelle elle se substitue, laquelle mentionne les dispositions légales et réglementaires, issues du code du travail, sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle détaille également les éléments factuels ayant conduit Pôle emploi à radier le requérant de la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
11. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. ".
12. En premier lieu, la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi a été prononcée à l'encontre de M. C B au motif que ce dernier n'a pas respecté ses obligations déclaratives. Pôle emploi fait valoir que le requérant a omis de déclarer plusieurs activités professionnelles et notamment une activité non salariée depuis le 1er avril 2019, une activité salariée depuis le 26 août 2021 et la création d'une entreprise en octobre 2019, ce que le requérant ne conteste pas. Pôle emploi fait également valoir que M. C B a omis de déclarer ses absences de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. Si M. C B soutient qu'il ne s'est rendu à l'étranger qu'entre le 10 septembre et début octobre 2021 dans le cadre d'un congé de paternité, il résulte de l'instruction que le requérant n'a déclaré aucun congé de paternité auprès de Pôle emploi. En tout état de cause, si M. C B fait valoir qu'il ne s'est pas absenté plus de trente-cinq jours de son domicile habituel au cours de l'année 2021, cette circonstance est sans incidence sur son obligation de déclarer aux services de Pôle emploi toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours en application de l'article R. 5411-8 du code du travail. Dans ces conditions, M. C B, eu égard aux informations sur ses obligations déclaratives qu'il ne conteste pas avoir reçues, doit être regardé comme ayant commis de fausses déclarations pour demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, M. C B fait valoir que sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ne pouvait être rétroactive. Toutefois, le requérant a été radié de la liste des demandeurs d'emploi le 23 mai 2022, date de la décision initiale de radiation. Dès lors, la radiation de M. C B de la liste des demandeurs d'emploi ne présente pas un caractère rétroactif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des frais de procès, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C B, en tant qu'elles sont relatives à l'aide au retour à l'emploi, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C B, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Copie en sera adressée à Me Stockley Joseph-Massena.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D de ELa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,