Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 9 août 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 857,41 euros pour la période de février 2020 à avril 2021 ;
2) de condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser 4 960 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'il a subi ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son statut professionnel est celui de travailleur non salarié en vertu notamment de l'article L. 311-3-11 du code de la sécurité sociale, en qualité de gérant de la société et possédant avec ses cogérants plus de la moitié des parts sociales ; c'est d'ailleurs à ce titre que l'URSSAF, le RSI, les services des impôts, la CIPAV et le conseil départemental de la Haute-Garonne le considèrent depuis la création de son activité le 6 juin 2019 ;
- la régularisation effectuée par la CAF est incohérente, aucun évènement affectant la société n'a eu lieu durant la période de février 2020 à avril 2021 qui pourrait justifier la modification de son statut de gérant ;
- la notification de dette qui lui a été adressée par un courrier du 13 décembre 2021 ne spécifie ni la date du contrôle effectué, ni le motif engendrant une régularisation, ni la période exacte de régularisation non plus que les règles de calcul appliquées ; la décision de la CAF du 9 août 2022 ne motive pas clairement les raisons à l'origine de l'indu mis à sa charge ; il n'a pas reçu d'indication concernant les indus mis à sa charge et n'a ainsi pas eu la possibilité de se défendre ; il a dû utiliser son temps d'activité professionnelle pour essayer de comprendre l'origine des indus mis à sa charge ; c'est seulement la réponse à son recours qui lui a permis d'être sûr qu'un changement de son statut était à l'origine de l'indu mis à sa charge ;
- la CAF a commis une erreur volontaire à son encontre en décidant de nier toutes les informations qu'il lui a fournies ;
- cette stratégie adoptée par la CAF les a placés, lui et sa compagne, dans une situation économique et morale difficile dans un contexte de crise sanitaire, économique et énergétique ;
- il a subi un manque à gagner de 4 960 euros hors taxes dans le cadre de son activité professionnelle en raison du temps qu'il a passé à essayer de régler les problèmes qu'il a rencontrés avec la CAF, temps qu'il estime à huit jours plein ; cette situation a altéré la gestion des fonds du ménage et les a obligés, sa compagne et lui, à des restrictions alimentaires et de chauffage ; il a été obligé de travailler entre 50 à 60 heures par semaine pendant plus de 6 mois afin de tenter de compenser les non-perçus de la CAF ;
- la CAF a commis différentes fautes en ne respectant ni l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, relatif au caractère suspensif du recours qu'il a exercé, ni l'article L. 553-2 du même code dès lors que la CAF a récupéré l'intégralité des allocations logement et de la prime d'activité sans tenir compte de leur situation financière ;
- elle a également commis une faute en retenant un statut de salarié, alors que le département de la Haute-Garonne l'a toujours considéré comme non salarié, et n'a pas respecté les règles en matière de notification et de récupération d'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 août 2023 et le 12 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais engagés dans cette instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le pouvoir signé par Mme A n'est pas régulier car il n'est pas accompagné de sa pièce d'identité ;
- après un réexamen du dossier le 7 octobre 2022, avant que la requête de M. B ne lui soit transmise, sa situation professionnelle a été revue et il a été qualifié de travailleur indépendant à compter de juin 2019 ; un indu de prime d'activité a été généré entre février 2020 et avril 2021 de 1 876,86 euros ; ce réexamen a également généré un rappel de prime d'activité venu en compensation de l'indu ; le solde de ce rappel, soit 743,06 euros, a été versé sur le compte de M. B ;
- le reversement des sommes retenues à tort sur les prestations a été effectué le 27 avril 2023 sur le compte de M. B, soit la somme de 1 876,86 euros ;
- il ne peut être fait grief à la CAF d'avoir veillé à la stricte application des textes qui s'imposent à elle ; il ne ressort pas des éléments produits par la partie adverse la démonstration d'un quelconque préjudice qui serait la conséquence directe du redressement du dossier justifié par des dispositions législatives et règlementaires ; le requérant ne justifie pas comment il a évalué la somme demandée au titre de la réparation de son préjudice ; il n'est pas concevable que le respect des dispositions législatives et règlementaires soit générateur d'un préjudice permettant l'octroi de dommages et intérêts.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit dans la présente instance.
Un mémoire a été enregistré pour M. B le 6 mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 août 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 11 septembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le caractère mal dirigé des conclusions de M. B tendant à l'engagement de la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, dès lors que la prime d'activité est servie par la CAF au nom de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les conclusions de M. Michel Bernos, rapporteur public, et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et sa compagne, Mme A ont formé une demande d'allocation de prime d'activité en octobre 2021. M. B a alors indiqué être travailleur non salarié. Un contrôle a été effectué par un agent assermenté de la CAF et le statut de M. B a été modifié, passant de travailleur non salarié à travailleur salarié. La CAF a ainsi considéré que M. B avait bénéficié à tort de la prime d'activité et un indu de 1 876,86 euros pour la période de février 2020 à avril 2021 lui a été notifié par courrier du 13 décembre 2021. M. B a formé un recours préalable le 18 décembre 2021, également transmis au médiateur de la CAF, par lequel il a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge, reprochant notamment à la CAF de ne pas lui avoir fourni les explications nécessaires, et ce alors que sa situation n'a pas changé, et demandé des dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant du temps consacré à sa défense, des frais de traitement de son recours et de son préjudice moral. Toutefois, un réexamen du dossier de M. B a conduit à requalifier son statut de travailleur salarié en travailleur non salarié et a généré un rappel de prime d'activité dont le solde de 743,06 euros a été versé sur le compte de M. B. Le reversement des sommes retenues à tort sur les prestations a été effectué le 27 avril 2023, soit la somme de 1 876,86 euros. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 9 août 2022 ainsi que le versement par la CAF de la somme de 4 960 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique qu'il a subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Garonne :
2. Si la CAF de la Haute-Garonne fait valoir que le pouvoir donné par Mme A à M. B pour la représenter dans la présente instance ne serait pas régulier en la forme, en l'absence de la pièce d'identité de Mme A, M. B a transmis copie de cette pièce au tribunal. En outre, M. B est l'interlocuteur désigné par la CAF de la Haute-Garonne pour l'ensemble des contrôles qu'ils ont eus jusqu'à présent dans le cadre de l'octroi de la prime d'activité. La fin de non-recevoir opposée par la CAF doit ainsi, à la supposer soulevée et en tout état de cause, être écartée.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des écritures de la CAF et notamment de l'état des remboursements de créance de l'intéressé que l'indu IM3 de 1 876,86 euros implanté le 13 décembre 2021, a fait l'objet une retenue de 19,45 euros le même jour, d'une retenue de 15,24 euros le 15 août 2022, de deux retenues de 273,40 euros les 1er septembre et 1er octobre 2022, d'une retenue d'un montant de 419,16 euros sur un rappel de prime d'activité pour la période de février à avril 2021 du 7 octobre 2022 et enfin d'une retenue de 876,21 euros sur un rappel de prime d'activité pour la période de novembre 2021 à juillet 2022, la créance étant ainsi entièrement soldée le 7 octobre 2022. Le solde de ce dernier rappel, à hauteur de 743,06 euros a été versé sur son compte. Toutefois, le réexamen de sa situation a conduit la CAF a annulé l'indu initial et le reversement de la somme de 1 876,86 euros, retenue à tort, a été effectué le 27 avril 2023. Il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2022 en tant qu'elles concernent la décision de récupération de l'indu de prime d'activité, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne responsable :
4. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. " Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la CAF se prononce sur les droits des bénéficiaires de la prime d'activité sont prises pour le compte de l'État. Ces dispositions n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de la caisse d'allocations familiales à celle de l'État dans le cas où celle-ci est recherchée du fait du traitement par la caisse d'allocations familiales des droits d'un bénéficiaire de la prime d'activité. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être regardées comme dirigées contre l'État.
Sur la responsabilité de l'État :
5. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne privée chargée d'une mission de service public supposent l'existence d'une faute, d'un dommage réel, actuel, direct et certain et d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
6. M. B invoque un préjudice économique qu'il évalue à 4 960 euros hors taxes, soit huit jours de travail en raison du temps qu'il a passé à essayer de régler les problèmes qu'il a rencontrés avec la CAF et de la circonstance qu'il aurait été obligé de travailler entre 50 à 60 heures par semaine pendant plus de 6 mois afin de tenter de compenser les sommes non perçues de la CAF. Toutefois, si la CAF a effectivement modifié son statut par erreur, générant l'indu en litige, notifié sans aucune explication le 13 décembre 2021, et tardé à rembourser les sommes indûment retenues, ni la réalité du manque à gagner allégué ni les difficultés financières invoquées ne sont suffisamment établies.
7. Enfin, M. B estime avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison du manque d'explication de la CAF quant à l'origine de l'indu mis à sa charge, des retenues qui ont été indûment effectuées sur ses prestations et de la régularisation tardive de la CAF. Il résulte de l'instruction que postérieurement au rejet de son recours par la décision du 9 août 2022, la CAF ne lui a restitué l'intégralité des sommes indûment retenues que tardivement et notamment la somme de 1 876,86 euros n'a été restituée que le 27 avril 2023. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le foyer, engendrés par ces retenues infondées, en fixant à 500 euros la somme destinée à les réparer. Il y a lieu, par suite, de condamner la CAF de la Haute-Garonne à verser à M. B la somme de 500 euros en réparation de ces chefs de préjudice.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 200 euros que la CAF de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. B demande sur le même fondement la somme de 1 000 euros. Toutefois, M. B n'a pas eu recours à un avocat dans le cadre de la présente instance et ne justifie pas le montant qu'il demande. Par suite, sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision du 9 août 2022 confirmant un indu de prime d'activité de 1 857,41 euros.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef