Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 3 août et 26 septembre 2023, Mme E, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d'avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 par une ordonnance du 27 septembre 2023.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante gabonaise née le 7 juin 1996 à Libreville (Gabon), est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Elle s'est ensuite vue délivrer, par le préfet du Nord, un titre de séjour en cette même qualité valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 puis un titre de séjour pluriannuel valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité de ce préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté litigieux du 24 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur ce territoire pendant un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / ()". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023, soit moins de trente jours suivant l'édiction de la décision contestée et donc a fortiori suivant sa notification. Cette demande a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir la date à laquelle a été notifiée la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023 accordant l'entier bénéfice de cette aide à Mme D, la requête ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord en défense ne peut, dès lors, qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 42 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de ce service, les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et en faisant état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, de son parcours scolaire ainsi que des difficultés rencontrées, et, enfin, de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est inscrite à son arrivée en France, au titre de l'année universitaire 2017/2018, au conservatoire national des arts et métiers afin d'y suivre des cours d'introduction à la psychologie cognitive, sociale et des organisations et qu'elle a validé cette première année. Toutefois, elle a souhaité se réorienter et s'est alors inscrite à l'université de Valenciennes puis à l'université de Lille, en première année de licence en droit, au titre respectivement des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, qu'elle n'a toutefois pas validée à l'issue de ces deux années. Après avoir validé, à l'issue de l'année 2020/2021, une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " Notariat ", à l'institut Adonis de Lille, elle a échoué en seconde année de ce BTS, au sein du même institut. Si l'intéressée évoque des désorganisations internes à l'établissement scolaire, elle n'en justifie pas par la seule production d'attestations de ses camarades de classe. Par ailleurs, l'accident de la circulation routière subi peu de temps avant cette rentrée scolaire ne peut à lui seul expliquer ce nouvel échec scolaire. A la date de la décision, elle était à nouveau inscrite en seconde année de BTS, laquelle n'a démarré que le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à la faible progression de l'intéressée dans son parcours scolaire, le préfet du Nord n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit dans l'application des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise en constatant l'absence de caractère sérieux de ses études. La circonstance qu'elle ait, postérieurement à la décision litigieuse, validé sa deuxième année de BTS et se soit inscrite en bachelor " métiers du notariat " sont à cet égard sans incidence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Et, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
10. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
11. En l'espèce, la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de fait, comme indiqué au point 5, de telle sorte que Mme D a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, la requérante n'apporte à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énumère des cas dans lesquels un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 18 septembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante puis s'est vue délivrer des titres de séjour en cette même qualité, qui ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire français. Si elle fait état de la présence en France de son compagnon, ressortissant français, avec qui elle s'est pacsée le 21 juin 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, la présence d'amis sur le territoire français, son inscription en bachelor " métiers du notariat " ainsi que son investissement au sein d'une association ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France. Enfin, en se bornant à soutenir qu'elle ne pourrait poursuivre ses études au Gabon, elle ne l'établit pas et ne justifie pas de l'impossibilité d'y valoriser les diplômes obtenus en France. Elle n'établit pas davantage avoir rompu tout lien avec ses parents et ses proches demeurant au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 / () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ".
21. A supposer que Mme D ait entendu invoquer l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, elle ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance de ces dispositions, qui ont été transposées en droit interne par celles précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d'une durée supérieure, elle n'indique cependant ni quel délai aurait dû lui être accordé ni quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, en se bornant à indiquer qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon, la requérante n'apporte à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
27. Il ressort des pièces du dossier que Mme D séjourne régulièrement en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par ailleurs, même si l'ancienneté de leur relation n'est pas établie, elle est en couple avec un ressortissant français, fait état de liens amicaux noués sur le territoire, outre la présence de son oncle et son insertion scolaire et associative. Les circonstances de l'espèce ne sont ainsi pas de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d'appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
29. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à cette fin, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 24 mars 2023 interdisant à Mme D le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,