Résumé de la décision
M. A B a contesté une mise en demeure de paiement émise par le trésorier de Fruges, notifiée le 8 décembre 2020, concernant des créances pour loyers et redevances. Il a soutenu que le délai de prescription de trois ans était écoulé et a contesté la nature des créances. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant que les moyens invoqués portaient sur le bien-fondé des créances, ce qui ne relevait pas de la compétence du comptable public. La décision a été rendue le 13 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a souligné que les moyens avancés par M. B, qui visaient à contester le bien-fondé des créances, étaient inopérants dans le cadre de la contestation des actes du comptable public. En effet, selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation du bien-fondé des titres de recettes doit être effectuée auprès de la collectivité émettrice et non auprès du comptable.
2. Prescription et contestation : Le tribunal a également rappelé que l'action pour contester le bien-fondé d'une créance doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du titre exécutoire. M. B n'a pas respecté ce délai, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président du tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne soulèvent que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a appliqué le 7° de cet article pour rejeter la requête de M. B, considérant que ses arguments ne portaient pas sur la régularité des actes de poursuite, mais sur le bien-fondé des créances.
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 1617-5 : Cet article précise que "l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale [...] se prescrit dans le délai de deux mois". Le tribunal a interprété cette disposition comme imposant une obligation de contester directement auprès de la collectivité, ce qui n'a pas été fait par M. B.
3. Nature des créances : Le tribunal a noté que la contestation des créances, notamment la redevance des ordures ménagères, devait être adressée à l'ordonnateur de la commune, et non au comptable, renforçant ainsi la distinction entre la régularité des actes de poursuite et le bien-fondé des créances.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de prescription et des compétences respectives des ordonnateurs et des comptables publics, confirmant ainsi la nécessité de suivre les voies de recours appropriées en matière de contestation de créances publiques.