Résumé de la décision
M. A B a contesté devant le tribunal administratif la décision du 25 mai 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui lui a attribué la carte mobilité inclusion avec la mention "priorité" en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50 %, et a refusé la mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a décidé de transmettre les conclusions relatives à la mention "priorité" au tribunal judiciaire d'Arras, car ces questions relèvent du contentieux de la sécurité sociale, tout en conservant la compétence pour examiner la demande relative à la mention "stationnement", qui relève de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que les décisions concernant les mentions "invalidité" et "priorité" de la carte mobilité inclusion relèvent du tribunal judiciaire, conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que "le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs [...] aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3".
2. Transmission des conclusions : En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-233, le tribunal a renvoyé M. B à la juridiction compétente, en précisant que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence [...] elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction".
3. Distinction des mentions : Le tribunal a fait une distinction claire entre les mentions "priorité" et "stationnement", en indiquant que la mention "stationnement" relève de la compétence de la juridiction administrative, conformément au V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que la carte "mobilité inclusion" est délivrée par le président du conseil départemental sur la base de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il établit également que les décisions relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" relèvent du contentieux de la sécurité sociale, ce qui justifie la transmission au tribunal judiciaire.
2. Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Cet article définit le champ d'application du contentieux de la sécurité sociale, en incluant les décisions du président du conseil départemental relatives aux mentions de la carte mobilité inclusion. Cela renforce l'argument selon lequel les litiges concernant ces mentions doivent être portés devant le tribunal judiciaire.
3. Article 32 du décret n° 2015-233 : Ce texte stipule que lorsqu'une juridiction décline sa compétence, elle doit renvoyer les parties à la juridiction compétente, ce qui a été appliqué dans cette décision pour les conclusions relatives à la mention "priorité".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Lille illustre la nécessité de respecter la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, en se basant sur des textes législatifs clairs qui définissent les attributions respectives de chaque ordre de juridiction.