Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 20 janvier 2024 pour former un recours gracieux contre une décision du 17 janvier 2024, lui notifiant un ordre de reversement de sa bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023/2024. Le tribunal a rejeté cette requête, considérant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur un recours gracieux, qui relève de l'autorité administrative. La décision a été rendue le 29 février 2024 par la présidente de la 8ème chambre.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du recours : Le tribunal a souligné que M. B avait saisi la rectrice d'un recours gracieux, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. En effet, "il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative."
2. Application de l'article R. 222-1 : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, la requête de M. B a été jugée manifestement irrecevable, entraînant son rejet.
Interprétations et citations légales
L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise les conditions dans lesquelles un président de formation de jugement peut rejeter une requête. En particulier, le 4° de cet article stipule que les requêtes peuvent être rejetées lorsqu'elles sont manifestement irrecevables et que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens."
Cette décision illustre la distinction entre les recours gracieux et contentieux, soulignant que le juge administratif ne peut examiner que les recours qui relèvent de sa compétence, ce qui est fondamental pour le respect des procédures administratives. En conséquence, la requête de M. B a été rejetée pour irrecevabilité, conformément aux dispositions légales en vigueur.