Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 21 février 2024, suivie de deux mémoires, demandant au juge des référés de suspendre la décision du directeur du CNAPS qui a rejeté sa demande d'autorisation préalable d'entrée en formation, et d'enjoindre ce dernier à lui délivrer l'autorisation sollicitée. Le juge des référés a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car le recours en annulation de la décision contestée n'avait pas été déposé auprès du tribunal à la date de la décision.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que, selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être accompagnées d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation. En l'espèce, bien que M. A ait produit une copie d'un recours, celui-ci n'avait pas été déposé auprès du tribunal, rendant sa requête manifestement irrecevable.
> "Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée."
2. Application de l'article L. 522-3 : En vertu de cet article, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la requête est manifestement irrecevable. Dans ce cas, le juge a conclu que la requête de M. A ne remplissait pas les conditions requises.
> "Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a constaté qu'il n'y avait pas de requête valide en annulation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande de suspension.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise les conditions de forme pour les demandes de suspension, soulignant l'importance de la procédure à suivre pour que la requête soit recevable. Le non-respect de cette procédure a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.
> "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une application stricte des règles de procédure administrative, soulignant l'importance de respecter les formes requises pour la recevabilité des demandes en référé.