Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 3 février 2024 pour demander l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, daté du 12 janvier 2024, qui fixait le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Le 15 février 2024, après l'introduction de la requête, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative d'Olivet. En raison de ce placement, le tribunal a déterminé que la compétence territoriale pour traiter la requête ne relevait pas du tribunal administratif de Lille, mais de celui d'Orléans, conformément aux dispositions du code de justice administrative. Par conséquent, le dossier a été transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : La décision souligne que le tribunal administratif territorialement compétent est celui où le requérant est placé en rétention au moment de l'introduction de la requête ou au moment où la mesure est décidée. En l'espèce, M. A a été placé en rétention à Olivet, ce qui a conduit à la transmission de la requête au tribunal administratif d'Orléans.
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque le requérant est placé en rétention en dehors du ressort du tribunal initialement saisi, le dossier doit être transmis à la juridiction compétente. Cela a été appliqué dans le cas présent, justifiant la transmission du dossier au tribunal d'Orléans.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 776-16 du code de justice administrative : Cet article précise que "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence". Cela établit clairement que la compétence est liée à la localisation de la mesure de rétention.
2. Article R. 776-17 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention". Cela renforce l'idée que la compétence est dynamique et dépendante des circonstances de la rétention.
3. Article R. 221-3 du code de justice administrative : Cet article définit le siège et le ressort des tribunaux administratifs, précisant que le tribunal d'Orléans est compétent pour le Loiret, où se trouve le centre de rétention d'Olivet.
En conclusion, la décision s'appuie sur des dispositions claires du code de justice administrative pour justifier la transmission de la requête au tribunal administratif d'Orléans, en raison du placement en rétention de M. A dans cette juridiction.