Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du 13 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité". Par une ordonnance datée du 15 mars 2024, le tribunal a décidé de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Valenciennes, en raison de la compétence exclusive de ce dernier pour traiter les recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité". Cela est établi par l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, qui précise que les décisions du président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
2. Transmission de la requête : En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-2015, lorsqu'une juridiction décline sa compétence, elle doit renvoyer les parties à la juridiction compétente. Dans ce cas, le tribunal a décidé de transmettre la requête au tribunal judiciaire de Valenciennes, conformément à l'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du ressort du domicile du demandeur.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article établit clairement que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte". Cela souligne la nécessité d'un recours judiciaire pour contester de telles décisions administratives.
2. Article 32 du décret n° 2015-2015 : Cet article précise que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence... elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction". Cela justifie la transmission de la requête au tribunal judiciaire, en affirmant que le tribunal administratif n'est pas compétent pour traiter ce type de litige.
3. Article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale : Cet article stipule que "le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur". Cela confirme que le tribunal judiciaire de Valenciennes est le tribunal approprié pour examiner la requête de Mme A, étant donné qu'elle y réside.
En conclusion, la décision du tribunal de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Valenciennes repose sur une interprétation claire des textes législatifs et réglementaires, affirmant la compétence exclusive du juge judiciaire pour les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion.