Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner son extraction afin de garantir sa présence à l'audience ;
3°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé pour une durée de trois mois un dispositif de séparation et hygiaphone à l'ensemble des visites aux parloirs ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que le maintien d'un dispositif de séparation avec hygiaphone pour ses visites aux parloirs porte gravement atteinte à son droit au maintien des liens familiaux. Il fait valoir que, compte tenu de ce dispositif, certains membres de sa famille ont renoncé à venir le voir aux parloirs et que d'autres ne le font désormais qu'à contre-cœur. Toutefois, il n'établit pas ses allégations notamment en se prévalant de ses seules observations, sur ce point, en date du 30 novembre 2023.
4. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'en raison de la prolongation du dispositif en cause, les seuls échanges avec ses proches ne se font désormais que par le biais d'appels téléphoniques, lesquels sont systématiquement mis sur écoute et dont les plages d'horaires ont été sévèrement restreintes depuis l'année 2022, ne permettant pas de maintenir un véritable lien avec ses proches. Cependant, la décision la plus récente produite par M. A sur ce point date du 2 août 2023, laquelle prévoit une limitation d'accès à la téléphonie en cellule ainsi qu'une mise sur écoute des conversations de l'intéressé pour une durée de trois mois, de sorte qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'apporte aucune preuve du maintien d'une quelconque mesure de limitation d'accès à la téléphonie et de mise sur écoute de ses conversations prise à son égard.
5. En outre, si M. A soutient, encore au titre de l'urgence, que le maintien d'un dispositif de séparation avec hygiaphone fait obstacle à ce qu'il puisse avoir accès aux unités de vie familiale, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'une demande aurait été faite et qu'un refus lui aurait été opposé par l'administration pénitentiaire. En tout état de cause, l'éventuel refus de visite en unité de vie familiale ne résulte pas nécessairement et directement du maintien du dispositif en cause.
6. Enfin, M. A fait valoir, à nouveau au titre de l'urgence, que le maintien d'un dispositif de séparation avec hygiaphone a un impact sur son état de santé. Toutefois, ainsi que l'avaient déjà relevé les juges des référés du tribunal administratif de Lille dans les ordonnances n° 2310870 du 29 décembre 2023 et n° 2401871 du 6 mars 2024, en se bornant à produire deux avis médicaux du médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil relatifs à la prolongation de la mesure d'isolement dont il a fait l'objet et datés respectivement du 22 juin 2021 et du 1er février 2022, soit très antérieurs à la décision en litige, lesquels en outre n'établissent pas de contre-indication médicale précise ou des difficultés de santé graves et avérées, l'intéressé n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence dont il se prévaut.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 3 à 6, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
8. Au surplus, à supposer même que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, cette décision répond à des exigences de prévention de l'ordre public et de sécurité pour éviter le risque de réitération des faits criminels graves et répétés commis par l'intéressé et ayant donné lieu aux condamnations prononcées à son encontre. En effet, et notamment, l'intéressé a été condamné, le 15 janvier 2019, à dix ans de réclusion criminelle pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration en récidive, détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime ou délit et d'évasion en bande organisée, en récidive, à la suite de son évasion du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin le 13 avril 2013 qui a été réalisée au moyen d'explosifs et en prenant en otage quatre surveillants à l'occasion d'un parloir. En outre, l'intéressé s'est évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire sud-francilien avec l'aide de complices équipés d'armes et d'appareils de sciage, là encore à l'occasion d'un parloir. Par suite, compte tenu de ces circonstances survenues à l'occasion de parloirs, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête étant rejetée sans audience, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l'extraction du requérant aux fins d'assurer sa présence à l'audience ne peuvent qu'être rejetées, alors, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, d'ordonner l'extraction du demandeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré pour qu'il puisse assister à l'audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information garde des sceaux, ministre de la justice et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 18 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,