Résumé de la décision
M. A B, représenté par son avocat, a contesté la décision du président de l'Université de Lille qui a annulé son recrutement en date du 28 août 2023. Il a demandé l'annulation de cette décision, la réparation de ses préjudices à hauteur de 20 400 euros, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Cependant, le tribunal a jugé que la requête était tardive, car M. B avait jusqu'au 23 janvier 2024 pour contester une décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur sa demande, mais il a enregistré sa requête le 8 mars 2024. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision implicite de rejet court à partir de la date de naissance de cette décision, même en l'absence d'accusé de réception. Cela signifie que M. B devait agir dans un délai de deux mois à partir du 22 novembre 2023, date à laquelle la décision implicite de rejet a été considérée comme née.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'envoi d'un accusé de réception, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même sans accusé de réception, le délai de recours reste opposable à M. B.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet." Cela établit clairement que le silence de l'administration entraîne un délai de recours qui s'applique même en l'absence d'accusé de réception.
2. Relations entre l'administration et ses agents : L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code", ce qui signifie que les agents publics ne bénéficient pas des mêmes protections que les citoyens dans leurs interactions avec l'administration.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du même code indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents." Cela renforce l'idée que M. B devait être conscient que son recours devait être formé dans le délai imparti, indépendamment de l'accusé de réception.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant que M. B a dépassé le délai légal pour contester la décision d'annulation de son recrutement.