Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, au mois de novembre 2021, le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 28 février 2022 en raison d'un classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 5, après évaluation à son domicile. Par une décision du 8 juin 2022, cette même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par l'intéressée le 19 avril 2022. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Suivant l'article L. 232-12 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. ". Suivant l'article L. 232-6 du même code : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 () ". Selon l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code précise que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Aux termes de l'article. R. 232-7 du même code " I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. ( ) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Pour contester la décision du 8 juin 2022 rejetant son recours gracieux, Mme C soutient qu'elle est victime de plusieurs pathologies altérant la gestion de sa vie quotidienne comme dans son habillement, la confection de ses repas, la gestion de son stock alimentaire, le repassage, le ménage, ses courses. Elle fait valoir par ailleurs qu'une tierce personne est indispensable pour l'accompagner hors de son domicile et stimuler ses fonctions cognitives alors qu'elle va subir une opération chirurgicale pour la pose d'une prothèse à son épaule droite. S'il résulte du compte-rendu, établi le 9 avril 2022 par l'infirmière du département de la Haute-Vienne, que l'intéressée bénéficie d'un bon état général, ce même compte-rendu indique néanmoins que Mme C présente des troubles de mémoire de plus en plus importants, une déficience sensorielle auditive et des déficiences motrices avec une évolution de son état neurologique en aggravation nécessitant une augmentation des aides à domicile pour tous les gestes de la vie quotidienne. Par ailleurs, l'intéressée produit un certificat médical d'une orthophoniste établissant, le 2 février 2021, un bilan mettant en exergue des troubles cognitifs débutants avec une prise en charge orthophonique une fois par semaine. Cet état est confirmé par un certificat médical établi le 30 mai 2022 par un médecin gériatre.
6. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision du 8 juin 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne est entachée d'une erreur d'appréciation et à demander l'annulation de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au conseil départemental de la Haute-Vienne de réexaminer les droits de Mme C au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 8 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C contre la décision du 28 février 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie est annulée.
Article 2:Il est enjoint au conseil départemental de la Haute-Vienne de réexaminer les droits de Mme C au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. A
N°220102lg